Toulouse, le 03 mai 2005
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BAMBERSKI André
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE - FRANCE                                RUBRIQUE 2 b)
Tél : (33)05.61.73.03.02
N O U V E A U

MISE à JOUR depuis 1989  du RESUME

- jusqu'à la fin de l'INSTRUCTION de MES PLAINTES contre le MEURTRIER de

ma FILLE KALINKA ASSASSINEE à LINDAU (Allemagne) le 09 JUILLET 1982

                - puis de l'EVOLUTION des REFUS  d'EXECUTER les  CONDAMNATIONS
_____________________________________________________________________________
 

     A) Depuis mon résumé du 15 mars 1989, l'Instruction de ma plainte a été poursuivie par  Madame  FOULON :

         1 - d'abord par sa Commission Rogatoire Internationale du 27 juillet 1989 Madame Foulon, se heurtant au nouveau refus du Dr Krombach de venir s'expliquer devant elle à Paris (suite à la lettre du Dr Krombach du 22 février 1989 en réponse à la convocation de Madame Foulon du 08 février 1989) a demandé aux Autorités allemandes de soumettre au Dr Krombach les rapports médicaux du 27 juillet 1988 et du 26 décembre 1988 des trois Professeurs français et de lui poser certaines questions.

        Dans ce cadre le Dr Krombach a été entendu le 08 février 1990 par un Juge du Tribunal de Lindau : il a confirmé ses contradictions et anomalies antérieures tout en fournissant indirectement d'importantes preuves supplémentaires de sa culpabilité mais en essayant fallacieusement de semer la confusion dans l'esprit du Juge d'Instruction au sujet de la peau analysée par les trois Professeurs médicaux français.

         2 -  En conséquence, par sa Commission Rogatoire Internationale du 03 août 1990, Madame Foulon a demandé aux Autorités allemandes, tout en fournissant un dossier très circonstancié, de signifier au Dr Krombach qu'elle l'inculpe, (dans le cadre de l'article 311 du Code Pénal et de l'article 689-1 du Code de Procédure Pénale) d'avoir tué Kalinka et de lui poser d'autres questions.

        La notification de cette inculpation a été faite au Dr Krombach le 01 février 1991 par le même Juge du Tribunal de Lindau qui a ensuite recueilli ses réponses aux questions lors de l'audition du 19 février 1991 : le Dr Krombach a persisté dans ses contradictions préalables tout en inventant de nouveaux mensonges et en donnant des explications ahurissantes alors qu'il est cardiologue !

        Le Dr Krombach a ensuite fait parvenir à Madame Foulon une lettre du 01 mars 1991 par laquelle son ami le Professeur LOEWE essaie avec complaisance d'émettre encore des doutes au sujet du morceau de peau ayant fait l'objet des analyses médicales.

         3 -Pour mettre fin à cette controverse, Madame Foulon a alors ordonné le 12 septembre 1991 une expertise médicale complémentaire.

        Dans leur rapport du 07 novembre 1991, les Professeurs LECOMTE et NICOLAS non seulement confirment d'abord leurs certitudes antérieures puis expliquent d'une manière claire mais scientifique que le morceau de peau qu'ils ont analysé correspond évidemment au point de l'injection faite par le Dr Krombach qui a provoqué la mort de Kalinka, qui n'est certainement pas celui de la piqûre qu'il prétend avoir faite vers 19h30 ou 20h30.

         4 -  Madame Foulon a ensuite clôturé son instruction :
     - par son Ordonnance du 29 janvier 1992, elle a Communiqué tout son dossier au Parquet
     - puis par son Réquisitoire Définitif du 26 mai 1992, le Procureur du T.G.I. de Paris demande que le dossier soit transmis pour crime commis par le Dr Krombach dans le cadre de l'article 311 du Code Pénal,
     - ensuite par son Ordonnance du 10 juillet 1992, la Juge d'Instruction procède à la Transmission au Parquet Général
     - enfin par son Réquisitoire du 25 septembre 1992, le Procureur Général de la Cour d'Appel de Paris demande à la Chambre d'Accusation de renvoyer le Dr Krombach devant la Cour d'Assises pour les mêmes motifs.

       B) Par son Arrêt du 08 avril 1993 la Chambre d'Accusation de Paris décide de requalifier le crime en meurtre dans le cadre des articles 295 et 304 du Code Pénal en ordonnant également la prise de corps du Dr Krombach.

          Le Dr Krombach accepte alors pour la première fois de se manifester en France en faisant un pourvoi en Cassation pour faire traîner encore davantage : heureusement par son arrêt du 21 septembre 1993 la Cour de Cassation rejette ce pourvoi.

          Après d'autres péripéties (en particulier le report des audiences d'abord prévues les 14 et 15 mars 1994) le Président de la Cour d'Assises (3ème section) de Paris a fixé la session pour les 13-14 et 15 juin 1994.

        Le Président a alors convoqué l'accusé pour l'entretien préalable pour le 05 avril 1994 puis pour le 01 juin 1994 : le Dr Krombach ne s'étant pas présenté, l'affaire a encore été ajournée.

        Aucune mesure concrète n'ayant été prise pour obliger le Dr Krombach à venir, cet accusé ne s'est toujours pas présenté à l'entretien préalable du 02 novembre 1994 ni à la session de la Cour d'Assises des 02 au 07 novembre 1994 alors que son avocat avait déposé des conclusions au 26 octobre 1994.

       Par son ordonnance du 15 novembre 1994, le Président de la Cour d'Assises a alors engagé la procédure de contumace   avec toutes les publicités correspondantes aboutissant à l'audience du 01 mars 1995 : mais ce jour là, le Président, au lieu d'ouvrir la séance, a reçu pendant plus de deux heures, dans son cabinet privé, l'avocat français et l'avocat allemand du Dr Krombach ainsi que le Représentant de l'Ambassade d'Allemagne à Paris .... pour finalement renvoyer l'affaire.

       C) Le 09 mars 1995 la Cour d'Assises a enfin statué par contumace, en présence des deux avocats de l'accusé et du Représentant de l'Ambassade d'Allemagne qui ont déposé des conclusions, en condamnant le Dr Krombach à 15 ans de réclusion criminelle  (au lieu de la perpétuité) pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner.
          Puis par son Arrêt Civil du 13 mars 1995, cette même Cour a condamné Krombach à me verser 250.000 F pour préjudice moral et seulement 100.000 F pour frais et dépens ; mais cette condamnation n'a jamais été exécutée surtout parce que les autorités allemandes l'ont bloquée sans que la France réagisse.

           Le Dr Krombach a alors fait 2 pourvois en Cassation, tant contre sa condamnation pénale que civile. Ces recours ont bien sûr été rejetés par l'Odonnance du 01 juin 1995 du Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

        Mais alors les anomalies ont persisté : j'ai dû constater avec stupéfaction que les services judiciaires français compétents avaient reçu les ordres tant du Ministère de la Justice que du Ministère des Affaires Etrangères de ne pas faire exécuter cette condamnation !

        Après de nombreux mois de démarches personnelles ou téléphoniques ou écrites (dont mes lettres du 15 novembre 1995 ainsi que des 20 et 23 février 1996) aussi bien par moi que par mon avocat, sans aucun résultat, Maître Gibault a dû se résoudre, sous ma pression, à saisir les médias : dès la parution d'un article dans le Figaro du 30 juillet 1996, Monsieur BURGELIN, Procureur Général de Paris, confirmait que sur contrordre du Ministère de la Justice,  il faisait lancer, le 01 août 1996, une "diffusion internationale".

        Mais en essayant de contrôler cette information je m'apercevais qu'il ne s'agissait que d'un simple signalement dans seulement 3 pays non concernés de l'Espace Schengen ; en réalité il n'y avait aucune chance que le Dr Krombach se fasse arrêter : bien au contraire il pouvait en fait continuer à circuler librement dans tous les pays du monde !

        J'ai donc dû recommencer toutes mes démarches pour obtenir une exécution plus positive : après de nombreuses réclamations tant téléphoniques qu'écrites (dont mes lettres du 29 janvier 1997 et du 14 février 1997) ainsi qu'un entretien du 14 février 1997 de Maître Gibault avec Monsieur BENMAKHLOUF, le nouveau Procureur Général de Paris, j'apprenais (seulement par une lettre de la Présidence de la République du 29  septembre 1997 !) que le 21 février 1997 un mandat d'arrêt international élargi avait enfin été lancé par le canal d'Interpol uniquement dans quelques autres pays dont certains limitrophes de l'Allemagne.

       D) Toutes ces péripéties sont dues aux pressions politiques exercées dans cette affaire par l'Allemagne sur la France d'autant plus qu'après sa condamnation le Dr Krombach a déposé en novembre 1995 une requête contre la France auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (qui a été enregistrée à Strasbourg le 08 janvier 1996 sous le n° 29731/96) car bien sûr les libertés fondamentales de ce violeur meurtrier ne seraient pas respectées par l'application des lois  pénales  françaises !

        La Décision du 29 février 2000 prise par cette Cour Européenne a prononcé la recevabilité partielle de deux des cinq griefs exposés par le Dr Krombach ; mais cette Décision a surtout clairement écarté l'exception revendiquée par ce tueur fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée - non bis in idem (cet assassin prétendait fallacieusement qu'il avait déjà été jugé en Allemagne) : rien n'interdit à la France de juger le Dr Krombach. Mais ce recours a été très craint par les Services tant du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires Etrangères français que même par ceux de Matignon et de l'Elysée qui ont tous refusé obstinément de me communiquer un renseignement quelconque sur ce dossier car je ne suis pas concerné ! Les années passent en faveur de l'assassin et la justice trépasse au détriment des victimes !

       E) Heureusement qu'entre-temps mes convictions sur la réalité de la personnalité du Dr Krombach ont été confirmées : j'ai appris qu'il a été incarcéré préventivement à partir du 17 mars 1997 pendant deux mois car il a violé dans son cabinet à Lindau une jeune fille malade !

        Bien qu'il ait plaidé coupable (et malgré cinq autres plaintes pour viols similaires, sans compter les nombreux autres abus sexuels commis par lui non dévoilés par les victimes) le Tribunal Correctionnel de Kempten (présidé par le Dr STRASSER : ancien Procureur qui avait déjà lui-même refusé en 1994 de rouvrir l'enquête dans l'affaire de ma fille) ne l'a condamné le 09 octobre 1997 qu'à deux ans de prison avec sursis, d'autant plus qu'il était défendu par Maître UFER (mon propre avocat contre lui de 1982 à 1987 !)

       F) Depuis lors, à ma connaissance, aucune mesure concrète n'a réellement été prise ni sur l'initiative de la France ni par l'Allemagne pour arrêter et extrader le Dr Krombach : il a continué à vivre paisiblement chez lui !

        Mais, par ma seule action, le Dr Krombach a été arrêté et incarcéré le 07 janvier 2000 en Autriche. La France a demandé son extradition mais en commettant volontairement des faux flagrants et des erreurs grossières dans le dossier.

        L'Autriche a alors scandaleusement libéré le Dr Krombach le 02 février 2000 en totale infraction avec les dispositions de la Convention Européenne d'Extradition. Malgré les promesses qui m'ont été faites lors des entretiens des 03 et 18 février 2000 à la Chancellerie, la France n'a pas du tout protesté à ce jour contre ce déni de justice en ignorant toutes les démarches que j'ai faites pour cela (en particulier mes lettres du 08 mars 2000 et des 06 ou 08 juin 2000 aux quatre ministres concernés) : une nouvelle preuve de l'arrangement passé entre ces pays.

        La traîtrise et la forfaiture des autorités judiciaires et politiques françaises m'ont été confirmées par la lettre du 04 décembre 2000 par laquelle le Ministère de la Justice :

 1) défend d'abord le refus de l'Autriche d'extrader le meutrier en occultant malhonnêtement tous les arguments juridiques fondés que j'avais développés dans ce cadre !

2) mais surtout menace de transmettre (pourquoi alors ?) à l'Allemagne ... "l'entier dossier de la procédure judiciaire française ... pour lui demander ... d'en tirer toutes les conséquences juridiques" : la France voulait donc se blanchir et se laver les mains en se dépouillant de sa souveraineté par représailles mesquines à mon encontre en permettant évidemment aux autorités allemandes de prendre rapidement un jugement définitif d'acquittement du Dr Krombach pour empêcher ensuite toute exécution de la justice par les autorités françaises !

          D'autres détails concernant cette affaire avec l'Autriche figurent dans le présent Site Internet dans les Rubriques 4 (a +b) + 5 (a + b) et 6 - b, accessibles à partir de la Table des Matières.

      G) Par son Arrêt prononcé le 13 février 2001 la Cour  Européenne des Droits de l'Homme a enfin scandaleusement surtout décidé que la législation pénale française en matière de contumace criminelle a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention (procès non équitable) car la Cour d'Assises a condamné le Dr Krombach en son absence (pourtant volontaire et injustifiée) en refusant que ses avocats assurent quand même sa défense !

        Cette conclusion est inadmissible car :

     - la Cour Européenne estime à tort que l'expression "avoir l'assistance d'un défenseur"  veut dire "être représenté par un défenseur" ; or seul le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe a le pouvoir de modifier la Convention !
      - la présence effective de l'accusé à l'audience est un impératif absolu au regard de l'indivisibilité de l'article 6,
      - la France avait le droit d'inscrire dans sa procédure une garantie assurant la comparution de l'accusé aux débats,
      - la Cour Européenne écarte sans aucune justification toutes les conséquences de la "purge de la contumace" spécifiquement    prévue par la loi française,
      - et l'Europe incite ainsi davantage les criminels à prendre la fuite en protégeant toujours l'impunité des violeurs assassins en ignorant totalement les victimes.

          C'est pourquoi j'avais demandé que la France exige le renvoi de ce dossier devant la Grande Chambre (article 43) ; mais à l'expiration du délai de trois mois les Ministères français n'avaient rien fait : la décision européenne est donc définitive !

          D'autres détails concernant la position de la Cour Européenne figurent dans le présent Site Internet dans la Rubrique 8, accessible à partir de la Table des Matières.

        Depuis lors, il aurait été évident que le Dr Krombach prenne l'initiative de demander en conséquence le réexamen de sa condamnation par contumace (pour rendre la procédure "équitable" dans les conditions fixées par la Cour de Strasbourg, c'est à dire en étant représenté par son avocat s'il refuse, toujours volontairement et sans justification,  de comparaître personnellement) conformément aux prescriptions des articles 626.1 à 626.7 du Code de Procédure Pénale résultant de la loi du 15 juin 2000 votée pour la circonstance. Mais il s'en est abstenu consciemment certainement pour bloquer définitivement cette affaire (la révision devait être requise avant le 13 mai 2002), faire courir les prescriptions en sa faveur, ... et donc continuer à vivre tranquillement impunément libre !

        Cependant ce réexamen pouvait et devait aussi surtout d'abord être demandé :
1. soit en priorité par le Ministre de la Justice : malgré mes nombreux courriers et deux entretiens à la Chancellerie, Madame LEBRANCHU m'a confirmé, par sa lettre du 02 avril 2002, qu'elle refusait seulement d'après "tant la lettre que l'esprit" de l'article 626.1 du C.P.P.,
2. soit également par le Procureur Général près la Cour de Cassation : malgré mes deux correspondances circonstanciées, Monsieur BURGELIN a aussi refusé, par ses lettres des 05 février et 19 avril 2002, "car le Dr Krombach n'a pas estimé utile de le faire personnellement",
3. malgré mes interventions téléphoniques (confirmant ma lettre du 27 avril 2002 à Monsieur CHIRAC) les jours précédant le 13 mai 2002 auprès de Monsieur ANTONETTI, le Conseiller Justice du Président de la République, qui n'a pas tenu ses promesses de faire requérir ce réexamen par Monsieur PERBEN.
     Ainsi ces autorités françaises ont volontairement ignoré la doctrine et surtout la jurisprudence exactement concordantes de la Commission de Réexamen de la Cour  de Cassation dans ce domaine.

  De plus, le CONSEIL de l'EUROPE qui, d'après l'article 46.2 de la Convention, devait surveiller l'exécution de l'Arrêt de la Cour Européenne, n'a aussi rien voulu faire pour obliger donc la France à procéder à cette révision en faisant fi de ses règles, recommandations et résolutions en cette matière. En effet, malgré mes plusieurs courriers, Madame POLFER, Présidente du Comité des Ministres :
- a d'abord fait une Réponse biaisée le 25 juin 2002 à la Question judicieuse posée spécialement sur cette affaire par Monsieur Dick MARTY lors de la session de l'Assemblée Parlementaire,
- puis m'a répondu négativement, par sa lettre du 31 octobre 2002, en prétextant qu'"elle ne pouvait pas contraindre la France à réouvrir le procès si le Dr Krombach ne le souhaite pas".

        Je dois souligner que la loi du 15 juin 2000 (qui a introduit les articles 626.1 à 7 au C.P.P.) ne m'autorise pas, en tant que partie civile, à demander ce réexamen alors qu'elle est censée renforcer la protection des droits des victimes. Ainsi les législations française et européenne ignorent donc bien sûr totalement les victimes pour protéger seulement les criminels.

         J'en conclus que les irresponsables autorités politiques et judiciaires, tant françaises qu'européennes, ont continué leur permanente crapuleuse connivence en faveur du violeur meurtrier en refusant consciemment et fallacieusement de demander le réexamen de son procès pour accentuer le perpétuel cercle vicieux bloquant cette affaire qui se trouve donc actuellement dans une impasse judiciaire définitive ubuesque totale ; par leurs collusions coupables, Madame LEBRANCHU, Monsieur BURGELIN, Monsieur PERBEN et le CONSEIL de l'EUROPE, en s'abstenant d'exercer les fonctions relevant de leurs responsabilités, ont donc commis des forfaitures et des trahisons !

          D'autres détails concernant ce réexamen figurent dans le présent Site Internet dans la Rubrique 14, accessible à partir de la Table des Matières.

       H) Enfin le Ministère Français de la Justice a ensuite essayé de procéder à l'enterrement absolu pour se débarrasser complètement de cette affaire en exerçant la "dénonciation aux fins de poursuitesdans le cadre des dispositions de l'article 21 de la Convention Européenne d'Entraide Judiciaire en Matière Pénale.

       Déjà, par sa lettre du 04 décembre 2000, Madame LEBRANCHU (sous la signature de Monsieur CHARPENEL, son Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces) m'annonçait son intention de "faire parvenir l'entier dossier de la procédure suivie en France pour en saisir officiellement les autorités allemandes" en leur demandant "d'en prendre connaissance et d'en tirer toutes les conséquences  juridiques" ; par mes lettres des 08 et 11 décembre 2000 ainsi que du 03 janvier 2001 j'avais judicieusement protesté contre ce processus auquel le gouvernement socialiste avait finalement renoncé.

        Mais, par sa lettre du 28 mars 2003, Monsieur PERBEN (sous la signature de Monsieur RIMOUX, son Chef de Cabinet) revient soudain sur cette position en m'informant qu'il "s'apprête à transmettre aux autorités allemandes la copie du dossier de la procédure suivie en France". Fin mai 2003 j'ai appris que, malgré ma réaction immédiate par mon courrier du 02 avril 2003, le Ministre de la Justice a quand même transmis cette "dénonciation officielle" à l'Allemagne, en refusant donc d'exercer sa responsabilité pour l'exécution de la justice due à ma fille, certainement par nouvelles représailles mesquines à mon égard suite aux actions désespérées que je mène ; Monsieur PERBEN a manipulé les prévarications en se lavant les mains pour blanchir toutes les sales manigances antérieures et se dépouiller véritablement de la souveraineté française dans ce dossier.

       Tous les détails de cette procédure figurent dans la rubrique 15 (accessible à partir de la Table des Matières) du présent Site Internet.

        A ce jour, le Ministère français de la Justice refuse toujours, malgré toutes mes réclamations, alors que je suis la principale partie concernée, de me communiquer :
- la copie de la lettre correspondante du 05 mai 2003 envoyée par la France à l'Allemagne (que j'ai heureusement pu entretemps me procurer directement à Munich)
- et surtout de la Décision du 01 juin 2004 prise par l'Allemagne par laquelle ce pays ne donne pas la suite escomptée par la France à ce processus !

        Ainsi les autorités judiciaires et politiques françaises ont encore sciemment fait gagner plusieurs années de prescription au bénéfice du violeur meurtrier.

       I) Dans ces conditions de blocage ubuesque de l'exécution de la justice (due à ma fille) par les autorités elles-mêmes, il ne me restait qu'une issue : porter une plainte pénale (avec constitution de partie civile) contre les personnes judiciaires et politiques responsables des dysfonctionnements constatés qui constituent des infractions pénales.

          Cette plainte a été rédigée par Maître Laurent de CAUNES, Avocat à Toulouse, puis déposée le 29 août 2002 auprès du Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce dossier a été immédiatement "signalé" : le pouvoir politique l'a fait arbitrairement, sans aucune justification, dépayser à Versailles par un arrêt du 15 janvier 2003 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation sans que je puisse aucunement intervenir !

           Les faits dénoncés dans cette plainte sont essentiellement les suivants :
- abstention par le Parquet Génaral de Paris de son obligation d'exécuter les condamnations résultant des arrêts du 08 avril 1993 de la Chambre d'Accusation (Ordonnance de Prise de Corps) et du 09 mars 1995 de la Cour d'Assises : les Procureurs Généraux successifs ont d'abord protégé le Dr Krombach en ne faisant rien sur les ordres politiques suite en particulier aux interventions de l'Ambassade d'Allemagne, puis ont beaucoup tardé à mal lancer les mandats d'arrêt, d'abord uniquement Schengen et puis aussi Interpol insuffisamment seulement dans quelques pays, qui sont même devenus caducs dans les états les plus importants !
- abstention volontaire par le Président et les 2 assesseurs de la Cour d'Assises de leur obligation de tenir compte des 2 circonstances aggravantes (Kalinka avait moins de 15 ans et était sous l'autorité de son assassin) après avoir anormalement disqualifié le meurtre en violences... et après que les sessions aient été reportées sans raison à 4 reprises, pour couvrir le Dr Krombach qui n'a donc été condamné qu'à 15 ans de réclusion criminelle au lieu de la perpétuité !
- refus par Mr NADAL, Procureur Général de Paris, en 2001 et 2002, d'exécuter son obligation de séquestrer les 100 000 F de frais et dépens attribués par la Cour Européenne de Strasbourg au Dr Krombach qui ont donc été indûment versés par l'Etat français à l'avocat du meurtrier (malgré une saisie-attribution régulièrement pratiquée) au lieu d'être virés à l'Administration des Domaines qui devait les gérer en ma faveur,
- refus fallacieux -pour protéger le criminel- par Mme LEBRANCHU et Mr PERBEN, Ministres successifs de la Justice, ainsi que par Mr BURGELIN, Procureur Général près la Cour de Cassation, de demander le réexamen du procès pour le rendre équitable (suite à l'arrêt du 13 février 2001 de la Cour Européenne de Strasbourg) alors qu'ils avaient l'obligation légale de le faire
- et abstention par la France -pour couvir le Dr Krombach- de saisir en janvier 2000 en particulier le Comité Directeur pour les Problèmes Criminels (C.D.P.C.) du Conseil de l'Europe pour résoudre les difficultés de la demande d'extradition présentée à l'Autriche qui a illégalement libéré le meurtrier après l'avoir arrêté.

        Tous les faits exposés ci-dessus constituent les infractions criminelles ou correctionnelles suivantes applicables tant aux auteurs principaux qu'à leurs complices :
- corruption active et passive des magistrats (article 434-9 du Code Pénal) qui se sont abstenus des actes de leurs fonctions,
- entraves à la justice soit pour recel d'un criminel (article 434-6), soit par actes d'intimidation envers les autorités judiciaires (article 434-8),
- forfaitures, dénis de justice, trahisons et autres dysfonctionnements punissables par les articles 433-1 et 3 ainsi que 432-1 et 11, sans parler des manques de dignité et de probité.

        Mme Pascale BELIN, Juge d'Instruction au T.G.I. de Versailles, avait alors scandaleusement bloqué les investigations (s'agissait-il seulement de la solidarité du corporatisme professionnel ?) :
- d'abord par son Ordonnance du 10 juin 2003 de Refus d'Informer, dont j'ai bien sûr fait appel,
- puis par son Ordonnance du 29 janvier 2004 rejetant toutes (sauf une) les demandes d'actes que mon avocat et moi-même lui avions présentées suite pourtant à sa requête lors de mon audition décevante du 11 septembre 2003.

         Tous les détails concernant cette plainte pénale figurent dans la rubrique 16 (accessible à partir de la Table des Matières) du présent Site Internet.

          Toutefois, j'ai eu un moment l'impression (optimiste ?) qu'il y aurait un début timide de l'Instruction de cette plainte :
- par son arrêt du 02 juin 2004, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Versailles a entièrement Infirmé l'Ordonnance de Refus d'Informer de la Juge d'Instruction en lui rappelant son devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans ma plainte,
- entre-temps Mme BELIN a pu saisir certaines pièces au Bureau de l'Entraide (B.E.P.I.) de la Chancellerie et obtenir quelques documents des Services Schengen et Interpol,
- cette Juge d'Instruction m'a accordé le 17 septembre 2004 une deuxième audition trop brève mais qui m'a semblé moins négative que la précédente
- et Mme BELIN m'a consenti le 03 décembre 2004 une troisième audition qui m'a permis de développer davantage les preuves des infractions non examinées lors de la précédente réunion.
     Lors de cette dernière audition nous avons aussi remis à cette Juge d'Instruction, pour faire droit à sa requête écrite, une lettre récapitulant les demandes d'actes prioritaires les plus importants que nous maintenions. Malheureusement Mme BELIN n'a pas répondu dans le délai règlementaire d'un mois, ni, malgré ses promesses, dans les semaines suivantes, pour ensuite disparaître après avoir obtenu une bonne mutation à Bordeaux.

     Voilà comment fonctionne la justice pénale lorsque la Chancellerie protège ses ouailles : Mr BELLANCOURT, le remplaçant, a mis  longtemps seulement pour prendre connaissance de ce dossier, avant qu'on recommence à zéro pour faire passer le temps des prescriptions !

   J) La Décision-Cadre du 13 juin 2002, instaurée par le Conseil de l'Union Européenne, a créé le Mandat d'Arrêt Européen (M.A.E.) pour remplacer entre les Etats membres l'ancienne Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957. La France a transposé cette directive dans son droit national par la loi du 09 mars 2004 ; l'Allemagne a fait de même par sa loi du 21 juillet 2004.

     Tous les détails de cette procédure figurent dans la rubrique 17 (accessible à partir de la Table des Matières) du présent Site Internet.

a -  En ultime recours, j'ai donc demandé dès le 11 août 2004 par lettre au Procureur Général de Paris de lancer d'urgence ce M.A.E. Cette nouvelle procédure rend l'extradition plus efficace et plus simple : l'Allemagne peut ainsi maintenant livrer le Dr Krombach à la France pour qu'il purge sa contumace même si le criminel est ressortissant allemand. Dans ce cadre rien n'interdit désormais à l'Allemagne d'extrader le meurtrier en France ; mais certaines limites sont fixées : il y a des motifs pour lesquels l'Allemagne peut facultativement refuser d'exécuter le M.A.E.

     Cependant, une fois de plus, les autorités judiciaires et politiques françaises ont couvert l'assassin :
- j'ai d'abord appris que le Ministère de la Justice a interdit indûment (pendant plus de 4 mois) au Parquet Général de Paris de procéder au lancement de ce M.A.E.,
- j'ai donc ensuite écrit à nouveau le 01 octobre 2004 à Mr NADAL, Procureur Général de Paris, qu'il avait la compétence et l'obligation légales d'émettre immédiatement ce M.A.E. ; à défaut il commettait une nouvelle infraction criminelle en s'abstenant de le faire ;
- puis, par ma lettre du 19 octobre 2004, j'ai protesté vigoureusement auprès de Mr PERBEN en lui faisant ressortir que d'après la loi la Chancellerie n'a aucun droit de se mêler du M.A.E.
     Du fait des refus de Mr LAGAUCHE -Sous-Directeur- et de Mme TRAVAILLOT -Chef de Bureau - magistrats responsables de cette question au Ministère de la Justice- de communiquer avec moi au sujet de ce dossier, j'ai dû intervenir par écrit auprès de Mr Laurent LE MESLE, Directeur du Cabinet du Ministre ; finalement Mr Yves COUILLEAU, Conseiller des Affaires Pénales au Cabinet du Ministre, m'a téléphoné le 24 novembre 2004 pour m'annoncer seulement que la Chancellerie estimait "opportun" de lancer le M.A.E.
   Enfin ce n'est que par sa lettre du 16 décembre 2004 que Mr Jacques CAZALS, Substitut du Procureur Général de Paris, m'apprenait que ce M.A.E. partait le jour même de Paris à Munich.

b - Depuis lors, l'Allemagne a longtemps étudié politiquement (par Berlin et Bonn) sa position. J'ai dû prendre un avocat à Munich qui a établi un mémoire sur la base des arguments que je lui ai fournis :
- les enquêtes fallacieuses menées en Allemagne avaient toutes été simplement classées sans suite : le Dr Krombach n'y a même jamais été convoqué ni interrogé !
- le but de l'extradition du Dr Krombach est de procéder à un nouveau procès complet et équitable : l'Allemagne avait ainsi l'opportunité de faire réparer toutes les innombrables et graves bavures commises dans ce pays pour prendre en considération les causes réelles de la mort de Kalinka
- et l'esprit de la procédure du M. A. E. tel qu'il ressort de la Décision-Cadre repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres dans le cadre d'une coopération mutuelle réciproque conduisant à la reconnaissance par l'Allemagne des décisions judiciaires pénales françaises sans les remettre en question.

     L'Allemagne attendait aussi que la France accompagne son formulaire de mesures concrètes, par exemple diplomatiques ; mais les autorités judiciaires et politiques françaises n'ont absolument réellement rien fait, malgré mes réclamations : elles ont préféré faire un peu de cinéma (par le magistrat de liaison en poste à Berlin sur la demande des 2 responsables français d'EUROJUST) puis s'abstenir pour poursuivre leur ancienne collusion avec l'Allemagne.

     Le Parquet Général de Munich a donc finalement notifié par fax le 08 avril 2005 à Paris sa Décision de refuser d'exécuter le M. A. E. sous le prétexte que "les informations judiciaires menées par le Parquet de Kempten avaient toutes été arrêtées" : je considère que ce rejet caractérise le perpétuel comportement nazi des autorités judiciaires et politiques allemandes depuis 1982 pour protéger le violeur assassin de ma fille.
                                                                                     *
      J'accuse donc les autorités françaises d'avoir, par leur persistante inertie volontaire, maintenant délibérément bloqué cette affaire dans une impasse définitive totale ; le meurtrier de ma fille, pervers sexuel avéré, continue encore à vivre tranquillement libre impuni en Allemagne : c'est la justice des  voyous et des pleutres ! L'Europe Judiciaire n'est qu'une farce sinistre !

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