Toulouse, le 31 janvier 2005
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BAMBERSKI André
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31320 PECHBUSQUE                                                RUBRIQUE 15
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DENONCIATION aux FINS de POURSUITES

I. PREMIERE LETTRE du MINISTERE de la JUSTICE :
        Déjà par sa lettre du 04 décembre 2000 le Ministère français de la Justice m'annonçait son intention de se débarrasser de cette affaire ; en voici l'extrait correspondant :
 
MINISTERE  DE  LA  JUSTICE

DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES
LE DIRECTEUR

Paris, le 04 DEC. 2000
à Mr. André BAMBERSKI
    Monsieur,
    .....................
    Je viens de demander à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris de me faire parvenir l'entier dossier de la procédure suivie en France pour en saisir officiellement les autorités allemandes à qui je demanderai d'en prendre connaissance et d'en tirer toutes les conséquences juridiques.

    Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Yves CHARPENEL

II. MES PREMIERES PROTESTATIONS :

        J'avais alors immédiatement judicieusement protesté contre ce processus en adressant à Madame LEBRANCHU d'abord une lettre urgente du 08 décembre 2000 (il s'agirait d'un nouveau guet-apens à mon encontre), puis par mes lettres circonstanciées du 11 décembre 2000 et du 03 janvier 2001 déjà reproduites dans le présent site sous la rubrique 6.a)
(cliquez sur : lettre du 11 décembre 2000).

        Ces courriers ont été confortés et complétés par une correspondance du 22  février 2001 de mon avocat (Maître François GIBAULT) à Mme LEBRANCHU concluant à un déni de justice !
        Le gouvernement socialiste avait alors renoncé à exercer cette procédure.

III. DEUXIEME LETTRE du MINISTERE de la JUSTICE :

        Mais le Ministère français de la Justice revient soudain maintenant sur sa position par sa lettre ci-dessous :
 
MINISTERE DE LA JUSTICE
Paris, le 28 MAR. 2003
CABINET
DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

LE CHEF DE CABINET

                                                          à Mr. André BAMBERSKI
    Monsieur,

    Je tiens, avant toute chose, à exprimer la sympathie de Monsieur le Garde des Sceaux et la mienne face au drame qui vous a frappé.

    Comme vous le savez, le Gouvernement français met en oeuvre depuis plusieurs années l'ensemble des moyens juridiques dont il dispose pour obtenir l'arrestation et la remise de Monsieur Dieter KROMBACH, condamné par contumace par la cour d'assises de Paris, le 9 mars 1995, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur votre fille, Mademoiselle Kalinka BAMBERSKI.

    Ni le rejet au mois de février 2000 de la demande d'extradition formée auprès des autorités autrichiennes ni la décision rendue contre la République française le 13 février 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme sur le recours formé par Monsieur KROMBACH n'ont conduit au relâchement des recherches mais force est de constater que celles-ci n'ont toujours pas permis sa comparution devant nos juridictions.

    Au mois de décembre 2000, vous aviez été informé de ce que le ministère de la justice avait demandé à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris de lui faire parvenir copie de l'entier dossier de la procédure suivie en France pour en saisir officiellement les autorités allemandes en leur demandant d'en prendre connaissance et d'en tirer toutes les conséquences juridiques.

    Vous aviez fait connaître que ce projet ne vous semblait pas de nature à permettre la prise en compte par la justice de la République fédérale d'Allemagne des éléments réunis dans le cadre des poursuites conduites en France. Il n'avait pas été donné suite à ce projet.

    Cependant la décision rendue à titre préjudiciel le 11 février 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes à la demande de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume de Belgique a confirmé que la dénonciation officielle envisagée il y a plus de deux ans constituait le seul moyen de ne pas voir les conclusions de la justice française rester définitivement sans suite.

    Cette décision confirme que dans l'affaire concernant les circonstances du décès de votre fille, les décisions des juridictions allemandes mettant hors de cause Monsieur KROMBACH ont pu fonder juridiquement la décision autrichienne de rejet de la demande d'extradition formée par la France.

    C'est la raison pour laquelle il m'apparaît indispensable que les éléments qui ont conduit les autorités judiciaires françaises à estimer réunies contre Monsieur KROMBACH des charges justifiant sa comparution devant une cour d'assises soient transmis aux autorités allemandes, sans pour autant que la justice française se dessaisisse ni ne renonce à le rechercher.

    Il a été établi que, sous réserve de l'éventuelle acquisition de la prescription, une reprise par les autorités allemandes de l'enquête et des poursuites sur la base des éléments contenus dans la procédure française et dont elles ne disposaient pas jusqu'à présent, serait juridiquement possible.

    En effet, dès lors que la justice de l'Allemagne reconsidérerait sa position initiale, le jugement de Monsieur KROMBACH deviendrait possible dans son pays. Une demande d'extradition adressée à tout autre pays où il viendrait à être découvert verrait restaurées ses probabilités d'aboutissement.

    Tels étaient, alors que je m'apprête à transmettre aux autorités allemandes la copie du dossier de la procédure suivie en France, les informations que j'ai souhaité vous faire connaître.

    Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Lionel RIMOUX

IV. MES NOUVELLES REACTIONS :

      a) J'ai évidemment immédiatement réagi par mon courrier suivant :
 
Toulouse, le 02 avril 2003
de  BAMBERSKI André
à Monsieur Dominique PERBEN
MINISTRE de la JUSTICE
Lettre Personnelle
Recommandée

    Monsieur le Ministre,

    Je me réfère à votre lettre -dont je vous remercie- datée du 28 mars 2003- signée par votre Chef de Cabinet.

    1) Vous m'informez soudain que vous avez décidé de procéder à la "dénonciation officielle" à l'Allemagne du dossier de la procédure suivie en France contre le Dr Krombach qui a violé et tué ma fille Kalinka.
    Je vous confirme que je m'oppose toujours formellement à cette dénonciation pour les raisons déjà très développées dans mes courriers du 11 décembre 2000 (3 pages) et du 03 janvier 2001 dont je maintiens tous les termes et dont je vous joins les copies : veuillez les lire car tous les arguments qui y sont détaillés subsistent.
    En effet vos hypothèses préalables, que vous semblez émettre naïvement au quatrième paragraphe de la page 2 de votre correspondance, sont fausses car :
        - d'abord par sa Décision du 08 juillet 1994, le Parquet Général de Munich considérait déjà que cette affaire est "prescrite",
        - ensuite, les autorités judiciaires allemandes disposent déjà depuis très longtemps de tous les éléments contenus dans la procédure française puisque, par sa Décision du 10 mai 1994, le Procureur de Kempten a statué en indiquant que "le dossier français ne contient aucun moyen nouveau permettant de rouvrir les enquêtes" d'autant plus que, par sa Décision du 08 juillet 1994, le Procureur Général de Munich édicte qu'"aucune constatation supplémentaire n'apparaît dans les documents français".
    Je ne comprends donc pas du tout pourquoi cette "dénonciation" revient à l'ordre du jour, sauf s'il s'agit de nouvelles représailles mesquines de vos services à mon égard : si l'Allemagne en profite pour "acquitter" le Dr Krombach (comme il le souhaite), l'exception "non bis in idem" pourrait alors s'appliquer pleinement dans tous les domaines en empêchant toute extradition, purge de la contumace,... en enterrant définitivement cette affaire davantage qu'elle ne l'est actuellement ; seul un comportement puéril et illusoire imaginerait que l'Allemagne est susceptible de reconsidérer sa position en décidant maintenant de juger le Dr Krombach et de le condamner pour meurtre.

    Veuillez donc ordonner à vos services d'abandonner définitivement ce projet ; au cas où ils ne retrouveraient pas dans leurs dossiers les pièces allemandes que je cite, je reste à votre disposition pour vous les communiquer.

    2) Par ailleurs, par les deux premiers paragraphes de la page 2 de votre lettre, vous justifiez encore fallacieusement le rejet par l'Autriche début 2000 de la demande d'extradition du Dr Krombach formée par la France suite à mes actions, par la décision rendue le 11 février 2003 (dans 2 autres affaires) par la C.J.C.E. de Luxembourg en prétextant que les conclusions de ce dernier arrêt pourraient s'étendre au cas Krombach.
    Là encore vos services se sont abstenus de lire mes commentaires du 19 septembre 2000 que vous détenez (reproduits aux rubriques 4 et 5 de mon Site Web) et ma lettre du 13 décembre 2000 sur la libération de cet assassin par l'Autriche, en confondant volontairement par erreur :
        - l'article 54 du chapitre III du titre III de la Convention...Schengen qui ne s'applique que lorsqu'un Etat demande à un autre d'effectuer des poursuites pénales (et non pas l'extradition) à l'encontre d'une personne dans le cadre de la Convention européenne d'Entraide judiciaire,
        - et la Convention Européenne d'Extradition elle-même assouplie par le chapitre IV (articles 59 à 66) de la Convention...Schengen.
    Dans ces conditions, comme la France demandait à l'Autriche de procéder à l'extradition (et non pas d'engager des poursuites), j'estime malhonnête de comparer la situation :
        - de deux individus qui ont commis des délits sanctionnés par des transactions financières avec le Parquet dans le cadre de procédures simplifiées,
        - avec celle du Dr Krombach violeur pervers sexuel avéré meurtrier qui n'a jamais été convoqué ni interrogé par les autorités judiciaires allemandes qui n'ont fait que classer des enquêtes sans suite.

    3) Enfin (par les deuxième et troisième paragraphes de la page 1 de votre correspondance) vous osez répéter que votre "gouvernement... met en oeuvre depuis plusieurs années l'ensemble des moyens juridiques dont il dispose pour obtenir l'arrestation" du Dr Krombach et que vous n'avez pas "relâché les recherches" ! Or vous savez qu'en réalité c'est tout le contraire, en particulier par exemples puisque :
        - début 2000 la France n'a pas voulu saisir le Comité compétent du Conseil de l'Europe pour résoudre les difficultés fallacieuses soulevées par l'Autriche
        - et vous avez aussi refusé de demander (au plus tard le 15 mai 2002) le réexamen du procès du Dr Krombach conformément à la procédure fixée par la C.E.D.H. de Strasbourg précipitant le dossier dans l'impasse actuelle.
    Dans ce cadre, par ma lettre du 30 juillet 2002 (paragraphes 5 et 6), je vous ai exposé les détails concrets en vous demandant de faire valider les mandats Interpol et Schengen dans certains pays. Pourquoi, malgré ma relance par mon e-mail personnel du 19 février 2003, refusez-vous encore de me répondre précisément sur tous les points examinés par ce courrier ?
    Je vous rappelle donc à nouveau que vous êtes responsable de l'exécution de la justice due à ma fille : j'ai toujours réclamé qu'en plus des validations des diffusions internationales, vous fassiez aussi, entre autres démarches de votre ressort, agir concrètement les magistrats et les policiers français de liaison en service dans les divers pays concernés pour faire réellement arrêter le Dr Krombach (comme la France l'a fait pour Messieurs PAPON, SIRVEN,  ...).

*

    Restant dans l'attente de recevoir votre réponse complète à ma dernière lettre ainsi que votre confirmation que vous ne procèderez pas à la dénonciation officielle et avec mes remerciements anticipés,
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
 

        b) Puis, par ma lettre du 22 avril 2003, j'ai complété les arguments ci-dessus en écrivant en particulier à Monsieur PERBEN (extraits) :
 
.......................................
    1) D'abord, contrairement à ce que vous indiquez aveuglément par abstention consciente, la Cour Européenne de Strasbourg a bien refusé l'application de l'exception "non bis in idem" dans ce dossier : en effet, par sa Décision du 29 février 2000 (en Droit - B - 3 : pages 15 et 16), elle a bien expressément rejeté ce grief soumis par le Dr Krombach en écrivant en particulier : "au regard de l'article 4 du Protocole n°7(à la Convention Européenne : principe non bis in idem)... rien n'interdisait au juge français de se fonder sur des éléments de preuve ou des déclarations faites dans une autre procédure pénale contre le requérant, pour autant qu'il se livrât, comme en l'espèce, à sa propre appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis" ;
.......................................
    3) Puis vous semblez avoir trouvé la "poule aux oeufs d'or" dans l'arrêt du 11 février 2003 de la Cour de Luxembourg (qui, même si l'article 54 de la Convention....Schengen était applicable, n'explique pas du tout pourquoi la France couvre toujours cet assassin). En effet, 
.......................................
vous omettez encore volontairement de tenir compte du paragraphe 39 (confirmé par le paragraphe 40) de cet arrêt : "les ordres juridiques nationaux qui prévoient le recours à des procédures d'extinction de l'action publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, ne le font que dans certaines circonstances ou pour certaines infractions limitativement énumérées ou déterminées qui, en règle générale, ne figurent pas parmi les plus graves et ne sont passibles que de sanctions ne dépassant pas un certain degré de sévérité".
    Ainsi les conclusions favorables de cet arrêt ne peuvent évidemment pas être transposées à l'affaire du Dr Krombach qui, de plus, n'a satisfait à aucune obligation en Allemagne.
........................................

        c) J'avais aussi réussi le 01 avril 2003 midi à joindre enfin au téléphone Monsieur LAGAUCHE, Sous-Directeur de la Justice Pénale Spécialisée, pour lui exposer et lui faxer tous les éléments ci-dessus : il m'a alors promis de "regarder le dossier plus en détails pour éventuellement arrêter la dénonciation à l'Allemagne" ; mais lorsque le 23 avril 2003 je l'ai à nouveau rappelé, il n'avait pas encore étudié cette question, tout en m'assurant qu'il reprendra contact avec moi ... ce qu'il n'a toujours pas fait à ce jour !

V. TROISIEME LETTRE du MINISTERE de la JUSTICE :

      a) Mais lorsque le 06 mai 2003 j'ai pu enfin parler au téléphone avec Madame CAUBEL, Adjointe au Chef du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale, ce magistrat m'a appris que "la dénonciation était partie depuis une petite semaine" sans donc que les divers services concernés du Ministère de la Justice aient tenu compte de mes justifications !

        J'ai su ensuite par téléphone que cette dénonciation est exercée dans le cadre des dispositions de l'article 21 de la Convention Européenne d'Entraide Judiciaire en Matière Pénale. Cependant en lisant ce traité, je m'aperçois, d'après les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 1er, qu'il "ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations" : or c'est précisément le cas du Dr Krombach ! Il s'agit donc d'une nouvelle manoeuvre fallacieuse.

        Ainsi Monsieur PERBEN vient de procéder à l'enterrement absolu pour bloquer complètement cette affaire en refusant donc d'exercer sa responsabilité pour l'exécution de la justice due à ma fille, certainement pour contrecarrer les actions désespérées que je mène ; ce Ministre manipule les prévarications en se lavant les mains pour blanchir toutes les sales manigances antérieures et se dépouiller véritablement de la souveraineté française dans ce dossier.

        La stratégie des autorités politiques et judiciaires françaises, en collusion avec l'Allemagne et l'Europe, consiste donc seulement à toujours traîner pour faire courir les prescriptions pour aboutir à la protection totale et définitive du Dr Krombach en rendant alors son arrestation impossible.

      b) Puis, par ma lettre du 22 mai 2003, j'ai demandé à Mr. PERBEN de me faire adresser une copie de la "dénonciation officielle" pour confirmer ma requête téléphonique du 12 mai 2003 déjà présentée à Mme CAUBEL, Adjointe au Chef du B.E.P.I. , ... mais à ce jour je n'ai rien reçu !

        c) Mais entre-temps je n'ai reçu que le 31 mai 2003 la lettre suivante :
 
MINISTERE DE LA JUSTICE
Paris, le 21 MAI 2003
CABINET
DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

LE CHEF DE CABINET

                                                  à Mr. André BAMBERSKI
    Monsieur,

    Vous avez appeler une nouvelle fois l'attention du Garde des Sceaux sur votre douloureuse situation à la suite du décès de votre fille Kalinka, alors âgée de 15 ans, retrouvée décédée au domicile du docteur KROMBACH le 10 juillet 1982 à Lindau.

    A la suite de ce décès, deux procédures judiciaires ont été diligentées en Allemagne puis en France. Vous souhaitez légitimement, aboutir à l'exécution des dispositions tant pénale que civile des décisions de la cour d'assises de Paris des 9 et 13 mars 1995 condamnant Monsieur KROMBACH.

   Ce courrier est l'occasion de vous dire que le Garde des Sceaux partage votre peine et de souligner que, dès qu'il a eu connaissance de ce dossier, il a demandé à ses services d'étudier les possibilités pour que justice vous soit rendue.

    Dans vos courriers en date du 13 février et du 30 juillet 2002, dans votre compte-rendu d'entretiens au Ministère de la Justice du 20 mars 2002, vous détaillez les demandes qui concernent esssentiellement la révision du procès de Monsieur KROMBACH.

    Or, vous n'ignorez pas que les perspectives procédurales sont très réduites dans ce dossier depuis que le délai de révision d'un an du procès sur le fondement de l'article 626-3 du code de procédure pénale a expiré le 13 mai 2002. Les pourvois dans l'intérêt de la loi ou en révision n'apparaissent pas plus adaptés.

    Cependant, il subsiste une solution. Il apparaît, en effet, opportun qu'en même temps que se poursuivent les recherches internationales en vue d'obtenir l'extradition de Monsieur KROMBACH, de procéder à la dénonciation officielle des faits qui lui sont imputés aux autorités allemandes.

    Cette dénonciation est envisageable dans la mesure où l'affaire a été classée en Allemagne sous la qualification d'homicide involontaire et que le dossier français contient des éléments qui paraissent de nature à permettre aux autorités allemandes de reprendre les investigations menées en Bavière sous une qualification criminelle, sans risque de se voir opposer la règle "non bis in idem".

    En effet, d'après les experts commis par le juge français, les constations faites sur le corps de la victime sont incompatibles avec les déclarations du docteur KROMBACH. L'instruction en France a, en outre, mis en lumière d'importantes carences de l'enquête bavaroise.

    Par ailleurs, la prescription des faits commis le 10 juillet 1982, acquise sur le fondement de l'homicide involontaire, ne serait pas opposable à des investigations sur le terrain criminel car, en droit allemand, de nombreux types de crimes sont imprescriptibles.

    Enfin, le fait de recourir à la dénonciation officielle n'emporte pas un dessaisissement des juridictions françaises, sous la seul réserve du respect de la règle "non bis in idem".

    L'objectif de cette démarche, que le Ministère de la Justice va mettre en oeuvre très rapidement, est de voir Monsieur KROMBACH, jusqu'alors protégé par sa nationalité allemande, traduit sur la base d'éléments probatoires très sérieux, puisqu'ayant permis sa condamnation en France, et inconnus des autorités allemandes, devant une juridiction de son pays sous une qualification criminelle.

    Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de ma meilleure considération.
 

Lionel RIMOUX

VI. MA POSITION :

      a) Dans ces circonstances, j'ai à nouveau protesté avec véhémence en demandant à Mr. PERBEN de réclamer à l'Allemagne le retour de cette dénonciation officielle par ma lettre suivante :
 
Toulouse, le 17 juin 2003
de  BAMBERSKI André
à Monsieur Dominique PERBEN
MINISTRE de la JUSTICE
Lettre Personnelle
Recommandée

    Monsieur le Ministre,

    J'ai bien reçu le 31 mai 2003 votre lettre - dont je vous remercie - datée du 21 mai 2003- signée par Monsieur RIMOUX : cette correspondance répond-elle (négativement sans aborder aucun des arguments que je vous expose !) à mon courrier du 02 avril 2003 par lequel je vous demandais d'abandonner définitivement votre projet de dénoncer officiellement à l'Allemagne le dossier de la procédure suivie en France contre le Dr Krombach qui a violé et tué ma fille Kalinka ? Votre lettre dénote le désordre qui règne dans vos services qui évitent de lire et de consulter toutes les preuves que je vous développe tout en essayant de me jeter de la poudre aux yeux pour m'amadouer alors que votre seul but est d'étouffer cette affaire.

    A) Au quatrième paragraphe de la page 1 de votre lettre, vous mélangez volontairement les dates de mes courriers alors que vous savez très bien que Madame LEBRANCHU m'a déjà répondu par sa lettre datée du 02 avril 2002 (en refusant de demander le réexamen de la condamnation par contumace du meurtrier) à ma correspondance du 13 février 2002 ainsi qu'à mon compte-rendu des entretiens tenus au Ministère de la Justice le 20 mars 2002.

    B) De plus, au dernier paragraphe de la page 1 de votre lettre, vous vous moquez de moi en feignant d'ignorer que vous êtes personnellement définitivement fautif en dernier lieu de ne pas avoir requis ce réexamen depuis votre prise de fonctions avec les membres de votre Cabinet jusqu'à la date limite du 13 mai 2002, comme je vous le détaille par ma lettre du 30 juillet 2002 (paragraphes 1 à 4) à laquelle vous vous abstenez bien sûr toujours de me répondre précisement.
    Pourquoi donc faites-vous même machiavéliquement allusion à des "pourvois dans l'intérêt de la loi ou en révision" ?

    C) De même, par le premier paragraphe de la page 2 de votre lettre, vous persistez à affirmer fallacieusement que "les recherches internationales en vue d'obtenir l'extradition de Monsieur Krombach se poursuivent" alors que tout le monde sait que les services français ne font absolument rien dans ce domaine ! Pourquoi ne me répondez-vous toujours pas clairement à mes lettres du 30 juillet 2002 (paragraphes 5 et 6) et du 02 avril 2003 (paragraphe 3) à ce sujet ?

    D) Je réfute aussi vos développements de la page 2 de votre lettre en ce qui concerne l'éventuelle reprise des "investigations...  sous une qualification criminelle en Allemagne" ainsi qu'en conséquence la non-opposition hypothétique dans ce pays de "la règle non bis in idem" et de la "prescription" qui ne sont que des élucubrations utopiques car vous refusez toujours obstinément de lire et de tenir compte de toutes mes preuves exposées dans ces cadres par mes correspondances des 11 décembre 2000 + 03 janvier 2001 ainsi que des 02 avril 2003 et du 22 avril 2003.

    De même vous continuez à soutenir (au dernier paragraphe de votre lettre) que les "éléments probatoires très sérieux" de la procédure judiciaire française sont "inconnus des autorités allemandes" alors que vous savez pertinemment, comme je vous l'ai démontré dans mes courriers ci-dessus, que cette assertion est mensongère ; en effet :

    1) a) par sa requête du 01 mai 1994 (copies jointes : 2 pages en allemand et 4 pages de la traduction en français), Maître Wolfgang SCHOMBURG (avocat du Dr Krombach) transmet au Parquet de Kempten la copie de l'arrêt du 08 avril 1993 de la Chambre d'Accusation de Paris renvoyant le Dr Krombach pour meurtre devant la Cour d'Assises et l'ensemble des dossiers judiciaires français ;

       b) par sa lettre du 10 mai 1994 (copies jointes : 1 page en allemand et 1 page de la traduction en français) ce Procureur lui répond qu'il n'a trouvé aucun élément nouveau dans ces documents français qui puisse justifier la reprise d'une action judiciaire en Allemagne contre le Dr Krombach ;

       c) puis, suite au recours du 08 juin 1994 de cet avocat, le Parquet Général de Munich a rendu sa Décision du 08 juillet 1994 (copies jointes : 5 pages en allemand et 5 pages de la traduction en français) confirmant qu'aucune preuve nouvelle ne ressort des pièces de l'instruction française par rapport aux enquêtes préalablement menées en Allemagne pour accuser à nouveau le Dr Krombach en Allemagne et qu'au maximum un éventuel délit d'homicide involontaire ou par imprudence était prescrit depuis longtemps. 

    2) Tous les documents cités au paragraphe 1) ci-dessus vous ont déjà été communiqués directement en France par Maître SERRES, avocat du Dr Krombach :

       a) d'abord par sa lettre du 26 octobre 1994 au Président de la Cour d'Assises (2 pages jointes),

       b) ensuite par ses conclusions déposées à la Cour d'Assises pour l'audience du 01 mars 1995 (copies jointes des pages 1 + 8 et 9)

       c) et enfin par ses conclusions additionnelles déposées à la Cour d'Assises pour l'audience du 09 mars 1995 (copies jointes des pages 1 et 18).

    3) Tous ces documents vous ont ensuite été transmis une deuxième fois par ce même avocat par l'intermédiaire de la Commission Européenne des Droits de l'Homme :

       a) vous le confirmez d'ailleurs à la page 6 de vos Observations Complémentaires présentées le 02 juin 1997 à cette Commission (copies jointes des pages 1 et 6),

       b) auxquelles Maître Serres rétorque, entre autres éléments, par ses secondes réponses du 10 septembre 1997 (copies jointes des pages 1+7+8 et 9),

       c) tous ces documents sont d'ailleurs repris dans la Décision de Recevabilité partielle du 29 février 2000 de la Cour Européenne de Strasbourg (copies jointes des pages 1+6 et 7).

    4) En outre, vous ne pouvez pas non plus ignorer que, par sa lettre du 17 février 1995 (copie jointe : 2 pages), l'Ambassade d'Allemagne à Paris vous a aussi écrit qu'"aucun nouveau élément susceptible de rouvrir le dossier a été présenté à la justice allemande : cf. Ordonnance du Procureur Général près la Cour de Munich en date du 08 juillet 1994" ; ce document est d'ailleurs repris à la page 7 de la Décision de Strasbourg du 29 février 2000 (voir D - 3-c ci-dessus).

    E) Enfin vous osez aussi écrire malhonnêtement (toujours au dernier paragraphe de votre lettre) le 21 mai 2003 que "cette démarche que le Ministère de la Justice va mettre en oeuvre très rapidement", alors que vous saviez bien alors :
- que vous aviez déjà expédié cette "dénonciation officielle des faits" au plus tard dès les derniers jours d'avril 2003,
- puisqu'à ma connaissance tous les dossiers judiciaires français étaient parvenus au Ministère fédéral allemand de la Justice à BONN le 10 mai 2003.
Pourquoi une telle ignominie ?

*
    Dans ces sordides circonstances, je vous demande de requérir immédiatement que les autorités allemandes vous renvoient d'urgence les dossiers français pour mettre fin à cette dénonciation officielle des faits qui n'est qu'une odieuse machination. Qui sont les instigateurs de cette ignoble manipulation ?

    Dans cette attente et avec mes remerciements,
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
 

      b) Puis, ne recevant toujours aucune réponse, j'ai confirmé ma position globale sur cette affaire par mon courrier suivant :
 
Toulouse, le 1er septembre 2003
de  BAMBERSKI André
à Monsieur Dominique PERBEN
MINISTRE de la JUSTICE
Lettre Personnelle
Recommandée

    Monsieur le Ministre,

    Dans le cadre de l'esprit de votre Site web personnel, je suis à nouveau contraint de vous signaler la poursuite incessante des dysfonctionnements de vos services pour l'exécution de la justice dans l'affaire scandaleuse concernant le viol et le meurtre de ma jeune fille Kalinka.

    En effet, à ce jour, je n'ai toujours reçu aucune réponse précise ni concrète à mes lettres très détaillées recommandées suivantes : 
1) du 30 juillet 2002 (2 pages) concernant le réexamen et les mesures réalistes pour obtenir l'arrestation du meurtrier Dr Krombach,
2) du 02 avril 2003 (3 pages) vous exposant en plus mes preuves détaillées contre la "dénonciation officielle" alors envisagée par vos services,
3) du 22 avril 2003 à propos de votre Réponse à la Question Ecrite de Monsieur Jean-Claude LEFORT, 
4) du 22 mai 2003 par laquelle je vous demande la copie de votre lettre à l'Allemagne constituant la dénonciation officielle,
5) et du 17 juin 2003 (4 pages) relative aux divers autres aspects de la dénonciation officielle.

    Entre-temps, certainement suite à mon courriel du 19 février 2003, j'ai reçu les deux correspondances datées du 28 mars 2003 et du 21 mai 2003 signées par votre Monsieur RIMOUX, m'annonçant (certainement par vengeance) la dénonciation officielle, qui ne comportent malheureusement que de simples banalités qui ne tiennent absolument pas compte de mes arguments ; presque tous mes griefs exposés dans le contexte de mon mail ci-dessus subsistent donc : je dois y ajouter Madame CAUBEL (qui s'était pourtant montrée la seule personne coopérative avec moi lors de mes trois appels téléphoniques en mai dernier) qui m'a récemment rageusement raccroché au nez après m'avoir fait dire par la secrétaire de Monsieur GAY que votre B.E.P.I. ne me donnerait plus aucune explication !

    Dans ce cadre, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, si vous ne l'avez pas encore fait, rappeler à tous vos collaborateurs concernés, non seulement les termes de l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :
"la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration",
mais surtout les dispositions du paragraphe suivant de votre loi du 09 septembre 2002 :
" Les courriers et requêtes des justiciables appelant l'attention du ministre de la justice, garde des sceaux, sur les problèmes de fonctionnement des juridictions, méritent une attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problémes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels."

    Par ailleurs, j'ai lu avec intérêt, dans le Figaro du 07 mai 2003, votre déclaration personnelle sur votre bilan après votre première année de présence à la Chancellerie :
"une fierté : avoir rompu, dès mon arrivée, avec la pire des injustices, l'oubli des victimes, en les plaçant enfin au coeur de la justice, en leur garantissant des droits équilibrés par rapport aux délinquants".

    En ce qui me concerne, à la lumière des faits que je vous expose ci-dessus, je constate que tous vos actes sont foncièrement exactement contraires à vos obligations ; puis-je quand même espérer que vous lirez tous mes courriers ci-dessus et que vous exercerez les responsabilités de vos fonctions en y répondant complétement et précisément pour respecter ainsi les règles que vous publiez et mettre fin à vos dénis de justice ? En outre je vous demande à nouveau d'engager aussi tous les moyens réels dont vous disposez (pour faire arrêter effectivement le Dr Krombach) comme vous savez bien le faire dans d'autres affaires, comme par exemple en dernier lieu le cas TRINTIGNANT.

    A défaut, je serai encore obligé de considérer que vos silences persistants et surtout le non-réexamen et la dénonciation officielle ne sont, dans mon affaire, que des forfaitures et des traîtrises caractérisant vos abus de pouvoirs désinvoltes et arrogants dans la conduite de vos missions de service public dénotant le mépris avec lequel vous me traitez en parjurant vos serments.

    Dans l'attente de vos réponses et de vos actions et avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
 

      c) En même temps, j'ai réussi le mardi 02 septembre 2003 après-midi à avoir Mr. LAGAUCHE au téléphone qui m'a promis de m'envoyer la copie de la lettre de la France à l'Allemagne constituant la "dénonciation officielle" ... mais, comme d'habitude, à ce jour il ne m'a rien transmis et je suis certain qu'il ne tiendra pas sa promesse !

VII. Le CONTENU de la DENONCIATION OFFICIELLE :

      a) A ce stade, j'ai renoncé à faire confiance aux autorités du Ministère français de la Justice pour obtenir la copie de la lettre de dénonciation officielle.

    J'ai donc téléphoné en Allemagne pour apprendre :
        1) que les dossiers français étaient arrivés au Ministère fédéral de la Justice à Bonn dès le 06 mai 2003,
        2)  que ces dossiers ont ensuite été transmis au Ministère de la Justice de Bavière où il sont parvenus à Munich le 21 mai 2003,
        3) et qu'après ces documents ont été transférés début juin 2003 au Parquet Général de Munich (qui a fait traduire la lettre ci-dessous du 05 mai 2003) qui  les a transmis début août 2003 au Parquet de Kempten pour suite à donner.

      b) J'ai donc dû avoir recours aux services d'un avocat à Munich pour enfin obtenir, avec beaucoup de difficultés, la copie de la lettre suivante constituant la "dénonciation officielle" :
 
MINISTERE DE LA JUSTICE
Paris, le 5 MAI 2003
DIRECTION
DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES

SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE SPECIALISEE

Bureau de l'entraide pénale internationale

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
A
BundesMinisterium Der Justiz
Dienststelle Bonn
Referat II B6
AdenauerAllee 99-103
53113 BONN
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


OBJET : Transmission d'une dénonciation officielle en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de l'article 11 de la Convention additionnelle entre la République française et la République fédérale d'Allemagne signée à Bonn le 24 octobre 1974.
 

     Je vous remercie de bien vouloir trouver sous ce pli la copie certifiée conforme de l'entier dossier des poursuites engagées par les autorités judiciaires françaises contre Monsieur Dieter KROMBACH, ressortissant allemand né le 05 mai 1935 à Dresden, qui a été condamné le 9 mars 1995, par la cour d'assises de Paris statuant par contumace, à une peine de 15 ans de réclusion pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Mademoiselle Kalinka BAMBERSKI, âgée de 14 ans à son décès qui survenu au mois de juillet 1982 à Lindau.


   L'intéressé s'étant soustrait à toutes les recherches, il avait été jugé en son absence, conformément au code de procédure pénale français. En son absence, le procès n'avait pas donné lieu à un débat sur le fond mais seulement à une déclaration de culpabilité suivie du prononcé d'une peine dont il doit être souligné qu'elle aurait été anéantie dès la découverte de Monsieur KROMBACH sur le territoire français. Un nouveau procès aurait alors obligatoirement eu lieu, au cours duquel l'ensemble du dossier aurait été examiné, l'intéressé devant bénéficier de l'assistance d'un avocat.

   A titre d'exposé des faits, vous voudrez bien trouver également sous ce pli la traduction en langue allemande de l'arrêt rendu le 8 avril 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, ordonnant le renvoi de Monsieur KROMBACH devant la cour d'assises de Paris pour y être jugé sous la qualification d'homicide volontaire sur la personne de Mademoiselle BAMBERSKI. Il s'agit du dernier acte de procédure précédant le jugement par contumace.

     Vous voudrez bien trouver enfin sous ce pli le texte des dispositions de la loi française qui punissaient en 1982 et qui punissent actuellement les faits reprochés à Monsieur KROMBACH.

     Il n'a pas échappé aux autorités françaises qu'une enquête avait été conduite par les autorités allemandes compétentes, à la suite de la découverte du corps de Mademoiselle BAMBERSKI.

     Il apparaît que cette enquête diligentée par le parquet de Kempten sous la qualification d'homicide par imprudence a été classée sans suite le 17 août 1982 et que cette décision fondée sur l'absence d'éléments matériels probants a été confirmée le 24 février 1986 par le parquet régional de Kempten, puis le 9 mai 1986 par le procureur général près la cour d'appel de Munich.

     D'après les éléments en notre possession, il apparaît également que le classement de cette procédure serait fondé sur l'article 170 alinéa 2 code de procédure pénale allemand, qui permet la reprise ultérieure de l'enquête, en cas de découverte de charges nouvelles.

     Il semble que le dossier instruit au tribunal de grande instance de Paris sur plainte du père de la victime puisse contenir des éléments dont ne disposaient pas les autorités allemandes en charge de l'enquête initiale et notamment qu'il permette de constater que les actes de Monsieur KROMBACH pourraient recevoir en droit allemand la qualification d'homicide volontaire. Il en résulterait notamment que l'action publique pour la répression de ces faits ne serait pas prescrite.

     Les autorités françaises ont également égard au fait que le 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par Monsieur KROMBACH, a condamné la France sur la base de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, estimant que le jugement de l'intéressé - qui s'était soustrait aux recherches - sans qu'il soit représenté par un avocat l'avait privé de la garantie d'un procès équitable.

     En procédant à la dénonciation officielle des faits aux autorités allemandes, les autorités françaises souhaitent précisément que Monsieur KROMBACH puisse débattre contradictoirement des éléments réunis dans le cadre de la procédure instruite en France.

     Le bureau de l'entraide pénale internationale se tient à l'entière disposition des autorités allemandes et les remercie de bien vouloir lui faire connaître quelles suites auront été réservées à cette dénonciation officielle.

Le chef du bureau de l'entraide
pénale internationale

Jean-Hugues GAY

      c) Le seul élément nouveau (par rapport à tous les développements ci-dessus) de cette lettre figure dans l'avant-dernier paragraphe de la page 2 : la France "souhaite précisément que Monsieur KROMBACH puisse débattre contradictoirement des éléments réunis dans le cadre de la procédure instruite en France".

    Je m'oppose aussi formellement à cette assertion fallacieuse supplémentaire car toute l'instruction judiciaire menée en France a bien été contradictoire ; en effet :

    Ainsi le principal prétexte présenté par la France pour motiver cette dénonciation officielle est aussi manifestement non fondé !

VIII. la PROCEDURE en ALLEMAGNE :

1- Dès que j'ai su que les dossiers de la "dénonciation" étaient arrivés à Kempten, j'ai fait appel sur place aux services d'un avocat -Maître Jürgen SCHMAL- pour pouvoir suivre la procédure. J'ai d'abord appris que Mr LECHNER -Procureur Chef de Groupe au Tribunal de Grande Instance- avait été désigné pour mener les investigations.
     Par sa lettre du 07 octobre 2003, ce magistrat a avisé mon avocat que "les 4 classeurs français très volumineux (environ 4 100 pages) se composent de documents en vrac non récapitulés". Il a donc donné mission à une traductrice de la ville pour "les répertorier et les comparer aux pièces des dossiers allemands préalables et éventuellement les traduire, ce qui prendra beaucoup de temps". Effectivement ce n'est qu'à fin décembre 2003 que ces travaux préliminaires furent terminés.
     Courant janvier 2004, ce procureur a alors pris connaissance de ces dossiers, puis a fait procéder par un autre procureur (Mme THANNER) à une étude sur la compatibilité du cas d'espèce de cette procédure de la dénonciation au regard des traités internationaux et du droit allemand.

2- Mon avocat a alors établi le 03 mars 2004 un mémoire qu'il a communiqué au Parquet de Kempten pour exposer les preuves et arguments les plus importants (ainsi que les anomalies les plus flagrantes commises par les autorités allemandes dans les enquêtes antérieures) devant mener à la condamnation du Dr Krombach pour meurtre.

     Mr LECHNER  a ensuite ordonné le 30 mars 2004 une nouvelle expertise au ProfesseurEISENMENGER de l'Institut Médico-Légal de l'Université de Munich, en lui demandant seulement -pour pinailler ?- de "prendre position sur le laps de temps (au regard de la réaction des leucocytes contre l'inflammation provoquée) entre l'injection intraveineuse de Kobalt-Ferrlecit faite par le Dr Krombach et la mort de Kalinka sur la base des expertises médicales précédentes françaises et allemandes". J'estime que ce Procureur a été pour le moins "naïf" en confiant cette vérification au même médecin allemand (qui avait déjà statué sur ce sujet en 1983 et en 1990) : il était certain par avance qu'il ne pouvait pas se déjuger !
     Effectivement, par son rapport du 21 mai 2004, ce professeur allemand a essentiellement conclu que la réaction des globules blancs contre la piqûre pouvait "selon certains auteurs apparaître au bout de 10 à 30 mn et selon d'autres après 1 à 6 h et même jusqu'à 24 h" alors que les 3 professeurs français avaient scientifiquement démontré dans leur rapport de 1988 que "la mort avait été contemporaine de l'injection".

3- En conséquence, par sa Décision du 01 juin 2004, le Procureur LECHNER a prononcé un nouveau "classement sans suite" de la procédure de dénonciation, à ma connaissance :
- en considérant que la cause de la mort de Kalinka ne pouvait pas être déterminée,
- en fermant donc les yeux, comme tous ses prédecesseurs procureurs allemands depuis 1982, sur toutes les preuves les plus flagrantes du viol et de l'assassinat,
- sans absolument tenir compte ni des conclusions complémentaires du 14 mai 2004 de Maître SCHMAL (qui insistait sur toutes les causes médicales de la mort de Kalinka relevées par les Professeurs français), ni de son mémoire préalable,
- d'autant plus que les autorités françaises se sont complètement désintéressées de la procédure qu'elles avaient lancée en ne l'accompagnant d'aucune action concrète en Allemagne !

4- Les autorités allemandes ont communiqué cette Décision au Ministère français de la Justice dès début juin 2004.
     J'ai pu miraculeusement en parler au téléphone le 09 juillet 2004 après-midi avec Mme TRAVAILLOT (qui a remplacé Mr GAY) -Chef du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale : elle m'a brièvement annoncé que l'Allemagne n'avait "pas donné la suiteescomptée" à la dénonciation officielle française aux fins de poursuites ; de plus elle m'a promis de m'aviser officiellement de la réponse reçue : mais j'attends toujours !
     J'ai confirmé ma demande par ma lettre recommandée du 19 octobre 2004 à Mr PERBEN pour connaître les détails de l'issue négative de cette procédure : comme d'habitude je me heurte à un silencieux refus catégorique inadmissible !
                                                                  *
     Voilà comment les forfaitures des autorités judiciaires et politiques françaises ont encore sciemment fait gagner plusieurs années de prescription par cette procédure spéciale détournée au bénéfice du violeur meurtrier.
                                                                              *

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