Toulouse, le 19 novembre 2002
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BAMBERSKI André
59, Route des Coteaux
31320 PECHBUSQUE                          RUBRIQUE 14
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Le NON REEXAMEN du PROCES
entraîne l'IMPASSE JUDICIAIRE TOTALE

I. INTRODUCTION :
    Suite à l'arrêt du 13 février 2001 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme obtenu par le Dr Krombach (voir rubrique 8 de la Table des Matières), le stade qui devait normalement en découler était le réexamen de la condamnation de ce violeur meurtrier dans les conditions procédurales ainsi fixées par cette Cour Européenne.

    En tant que partie civile, je n'ai malheureusement pas eu le droit de demander ce réexamen (institué par la loi du 15 juin 2000 censée renforcer les droits des victimes !) : c'est bien connu, les législations française et européenne ignorent bien sûr  totalement les victimes pour protéger seulement les criminels ! Seuls donc le Dr Krombach, la Ministre de la Justice, le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe se sont évidemment volontairement tous abstenus, dans leur collusion générale, de requérir le réexamen pour plonger cette affaire dans l'impasse judiciaire scandaleuse définitive ubuesque totale dans laquelle elle se trouve dorénavant.

II. Les TEXTES:

    a) Convention Européenne des Droits de l'Homme :

Article 46 : Force obligatoire et exécution des arrêts.
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

    b) Code Français de Procédure Pénale : articles introduits par la loi du 15 juin 2000 :

Article 626.1 : - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l'article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme.

Article 626.2 : - Le réexamen peut être demandé par :
- le Ministre de la Justice ;
- le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Article 626.3 :...................... La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la Décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. ......................

III. Le MEDIATEUR de la REPUBLIQUE :

    Au cours de notre entretien du 26 juin 2001 à Paris dans les bureaux du Médiateur de la République, Madame Véronique MARMORAT (Conseillère Justice) a abordé cette question du réexamen en présence de Melle Delphine BESNARD, sa chargée de mission.

    a) Dans ce cadre, le Médiateur de la République a, une nouvelle fois, pris l'attache du Ministère de la Justice en m'écrivant :

" Sur la saisine de la Commission de révision : L'article 89-1 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 a créé un nouveau cas de saisine de la Commission. Il s'agit du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Ce réexamen est prévu et organisé par les articles 626-1 à 626-7 du Code de Procédure Pénale. Or, ce cas de révision n'est pas ouvert aux parties civiles. Par conséquent et afin qu'un procès équitable répondant aux prescriptions de la Cour Européenne puisse se dérouler, j'ai demandé que la Chancellerie, comme elle en a la possibilité, fasse usage de ce droit de saisir la Commission de révision de ce dossier."

    b) Madame LEBRANCHU a alors commencé l'enterrement du réexamen en répondant fallacieusement à Monsieur Bernard STASI :

"Eu égard à la procédure instituée par la loi du 15 juin 2000, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 626-1 du Code de Procédure Pénale, ce réexamen est demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le même article fixe une condition à ce réexamen : par sa nature et sa gravité, la violation constatée doit avoir entraîné pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles l'indemnisation financière ne peut, à elle seule, mettre un terme.

La rédaction de ces dispositions établit très clairement que ce réexamen ne peut être demandé que dans l'intérêt du condamné. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible à la Ministre de la Justice de demander sur cette base un réexamen de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris en considération de la décision rendue, le 13 février 2001, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme."

IV. L'ASSASSIN :

    Naturellement, en toute logique juridique, c'est lui qui aurait dû prendre l'initiative d'engager la procédure de réexamen (article 626.2 du C.P.P.) pour faire réparer les griefs dont il s'était plaint. Mais le Dr Krombach, qui n'avait présenté fin 1995 sa requête que par mesure dilatoire pour faire courir les prescriptions en sa faveur, s'est évidemment volontairement abstenu de demander le réexamen de sa condamnation en signant ainsi sa culpabilité.

    Maître François SERRES, son avocat, n'a fait qu'effleurer le sujet dans ses conclusions du 10 septembre 2002 présentées à la Cour d'Appel de Paris (dans une affaire civile) en citant simplement (haut de la page 5) la procédure de réexamen après s'être purement et simplement défaussé en écrivant (bas de la page 4) : "C'est à l'Etat en cause de remédier aux violations constatées par la Cour Européenne"; pour lui il appartenait donc aux autorités françaises de requérir le réexamen !

V. JURISPRUDENCE de la COMMISSION de REEXAMEN :

    Depuis l'instauration de la loi du 15 juin 2000,  la Commission de Réexamen près la Cour de Cassation a pris des décisions sur de nombreuses demandes, dont, à ma connaissance, au moins 5 cas de réexamens acceptés à ce jour aux dates suivantes :
- 30 novembre 2000 (HAKKAR),
- 06 décembre 2001 (REMLI),
- 24 janvier 2002 (VAN PELT),
- 14 mars 2002 (OMAR)
- et 30 mai 2002.

    Dans ce cadre, cette Commission a fixé les conditions générales de recevabilité des demandes de réexamen en répétant dans tous les cas que "les violations constatées par la Cour Européenne des articles 6.1 (procès non équitable) et 6.3.c (privation d'un défenseur) de la Convention, par leur nature et leur gravité, entraînent pour les condamnés des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l'affaire peut mettre un terme".

    Or le cas d'espèce du Dr Krombach correspond exactement aux conditions ci-dessus : en conséquence les autorités judiciaires et politiques françaises ont volontairement ignoré cette jurisprudence en refusant de demander le réexamen !

VI. MINISTERE de la JUSTICE :

    a) Par ma lettre du 21 septembre 2001 j'avais déjà demandé à Madame LEBRANCHU de requérir le réexamen. En plus des nombreuses actions menées également par l'Association Justice pour Kalinka pour obtenir ce réexamen, j'ai ensuite confirmé ma supplique à cette Ministre par mon courrier du 15 janvier 2002.

    b) Entretiens du 08 février 2002 :

        1) Comme le temps pressait, un rendez-vous nous a été accordé (en compagnie de Monsieur Robert PINCE : Président de l'Association), sur mon initiative, dans les bureaux de la Chancellerie à Paris en présence de :
- Monsieur MALINAS (Conseiller Technique du Cabinet chargé des Affaires Européennes et Internationales, de la Coopération Judiciaire Internationale et des Droits de l'Homme),
- Monsieur CARPENTIER (Sous-Directeur de la Justice Pénale Spécialisée)
- et Madame d'URSO : collaboratrice au Service des Affaires Européennes et Internationales.

        2) Le Conseiller nous a d'abord informé que des études (dont la teneur et les copies m'ont été refusées !) avaient été effectuées par les deux services concernés du Ministère aboutissant aux mêmes conclusions : ne pas demander le réexamen !

        3) J'ai alors rappelé à mes interlocuteurs tous les arguments ci-dessus en ajoutant :
- le réexamen s'imposait dans le respect des prescriptions de l'article 626.1 du C.P.P. au seul bénéfice du condamné (qui aurait pu être acquitté) pour qu'il soit cette fois, même en son absence, bien représenté par ses avocats car il continue de souffrir des graves conséquences dommageables (bien supérieures aux 100 000 F de frais et dépens qui lui ont été accordés) puisqu'il reste condamné et recherché,
- et que ce réexamen devait être bien rationnellement requis sur l'initiative prioritaire de la Ministre de la Justice (article 626.2 du C.P.P.) dans le cadre de ses prérogatives dans l'esprit de la loi sans poser aucun problème procédurald'autant plus qu'il est obligatoire pour la France de le mettre en oeuvre suite à ses engagements internationaux pris dans les dispositions de l'article 46.1 de la Convention Européenne.

      4) Après des discussions ardues de part et d'autre sur les points examinés ci-dessus, le Conseiller s'est débarrassé de nous en nous promettant de faire "reprendre les études vraiment dans un esprit d'ouverture".
    J'ai naturellement confirmé tous ces éléments par ma lettre du 13 février 2002.

    c) Entretiens du 20 mars 2002 :

      1) Le délai limite se rapprochant, nous avons obtenu un autre rendez-vous avec les mêmes participants plus Madame HELMLINGER (Conseillère Technique chargée des Libertés Publiques, ...)

      2) Le Conseiller nous a indiqué qu'après de nouvelles analyses complètes (dont la teneur et les copies m'ont encore été refusées !) Madame LEBRANCHU avait "personnellement décidé de ne pas demander le réexamen pour ne pas dévoyer la procédure : c'est une question d'esprit".

      3) J'ai alors développé certains arguments supplémentaires :
- la jurisprudence de la Commission de Réexamen (V) et surtout de nombreux articles de doctrine confirmant avec certitude mes thèses sur la nécessité de la révision,
- ainsi que les règles, recommandations et résolutions édictées à ce sujet par le Conseil de l'Europe allant dans le même sens.

      4) Le Conseiller nous a alors rétorqué que, même si les avis et rapports des services ministériels étaient partagés et divergents, il était inutile d'insister : le refus de la Ministre est irrévocable !

    d) La lettre de Madame LEBRANCHU datée du 02 avril 2002 :

    Ayant demandé qu'une réponse écrite me confirme cette décision, j'ai reçu le 12 avril 2002, le courrier suivant :

   "Ainsi que vous avez pu le constater à l'occasion des réunions que vous avez eues avec mon cabinet et les services concernés, votre demande a fait l'objet d'un examen très approfondi.

    A la suite de cet examen, il m'est apparu que tant la lettre que l'esprit de l'article 626.1 du Code de Procédure Pénale relatif au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ne permettent pas de réserver une suite favorable à votre demande.

    En effet, lorsque la Cour Européenne a considéré qu'une juridiction française a rendu une décision en violation des dispositions de la Convention, le réexamen de cette décision ne peut être demandé qu'au seul bénéfice de la personne reconnue coupable de l'infraction. Il s'agit ainsi de remédier, au bénéfice de la personne condamnée, aux effets dommageables persistants de la violation constatée, de tirer en quelque sorte les conséquences de l'arrêt rendu à son profit par la Cour Européenne.

    Par conséquent une demande de réexamen ne saurait être formée au bénéfice des parties civiles au procès."

    Ainsi la Ministre conclut faussement que je lui demandais de requérir le réexamen du procès à mon bénéfice en tant que partie civile, ce qui n'a évidemment jamais été le cas en particulier puisque je prenais consciemment le risque que le Dr Krombach soit acquitté ! Le reste de la correspondance ministérielle n'est que de la littérature philosophique (et non pas du droit) pour masquer sa collusion politique avec l'Allemagne ! Madame LEBRANCHU n'a donc seulement pas voulu remplir son rôle : par ma lettre du 15 avril 2002 (comportant aussi le résumé de nos entretiens du 20 mars 2002) je l'ai encore priée d'exercer objectivement ses responsabilités pour mettre fin au perpétuel cercle vicieux de cette affaire, bien sûr sans obtenir aucune réponse !

VII. PROCUREUR GENERAL près la COUR de CASSATION :

    a) Par ma lettre du 29 janvier 2002 j'ai aussi écrit à cette autorité, également concernée (article 626.2 du C.P.P.), pour lui demander de requérir le réexamen.
    Par son courrier du 05 février 2002, Monsieur BURGELIN me répond :

    " J'ai malheureusement le regret de vous faire savoir que l'article 626.1 du Code de Procédure Pénale limite le bénéfice du réexamen de la décision pénale définitive à "la personne reconnue coupable d'une infraction" et à la condition que "la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée... ne pourrait mettre un terme".

    S'il m'est effectivement possible de saisir la Commission de réexamen, tout comme le Ministre de la Justice, c'est bien évidemment sous réserve que ces conditions soient réunies.

    Vous comprendrez, dans ces conditions, que je ne peux donner une suite favorable à votre requête."

    Ainsi ce Procureur Général prend à la légère une décision tronquée en s'abstenant de préciser les conditions qui d'après lui ne sont pas remplies.

    b) L'Association Justice pour Kalinka, par sa lettre du 12 février 2002, a aussi saisi ce Parquet Général dans le même but. Par sa correspondance du 19 février 2002 le même Procureur lui répond aussi négativement à côté du sujet juridique en ajoutant : "il ne m'appartient pas d'agir dans l'intérêt de M. Krombach... alors que l'intéressé n'a pas estimé utile de le faire personnellement".

    c) Dans ces circonstances, j'ai estimé nécessaire de rappeler à Monsieur BURGELIN, par ma lettre du 05 avril 2002 :
- tous les arguments déjà développés auprès du Ministère de la Justice (en plus des raisons particulières spécifiques le concernant personnellement) d'après lesquelles il peut et doit (en priorité par rapport au condamné) saisir la Commission de Réexamen,
- d'autant plus que son rôle réservé exclusif suprême est d'agir dans le seul intérêt de la loi, de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice pour ne pas bloquer définitivement l'exécution de la justice dans cette affaire scandaleuse.

    d) Par sa lettre du 19 avril 2002, ce Procureur Général me répond :

    "Je ne puis que m'en tenir à ce que je vous écrivais le 05 février dernier, à savoir que je ne saurais, en l'absence de toute requête de M. Krombach, demander le réexamen de la décision pénale qui l'a condamné. Aucun élément ne me permet d'estimer, en effet, que la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme que l'intéressé a fait constater par la Cour de Strasbourg, a eu pour lui des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l'article 41 de la Convention n'a pas mis un terme.

  Je m'en tiens donc à la position dont je vous ai fait part par la réponse que je vous ai antérieurement adressée."

    Ainsi Monsieur BURGELIN ferme volontairement les yeux sur toutes les raisons objectives qui conduisent automatiquement au réexamen en s'abstenant d'exercer ses responsabilités pour participer à la collusion générale tout en feignant d'ignorer qu'aucune satisfaction équitable n'a été allouée par la Cour Européenne au Dr Krombach !

VIII. CONSEIL de l'EUROPE :

    a) L'article 46.2 de la Convention Européenne prescrit que le Comité des Ministres surveille l'exécution des arrêts de la Cour.

      1) Dans ce domaine, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 19 janvier 2000 sa Recommandation n° R(2000)2, puis le 10 janvier 2001 des règles générales, précisant, parmi d'autres obligations :
- que la France devait prendre une mesure individuelle pour faire cesser les violations car le condamné doit se retrouver dans la situation où il était avant le procès ayant violé la Convention,
- et que le réexamen de l'affaire ou la réouverture de la procédure s'avère être le seul moyen efficace automatique d'y parvenir pour modifier les conséquences négatives de la défaillance de la législation française.

      2) L'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, à qui le Comité des Ministres rend compte de ses actions, a de son côté, édicté (parmi d'autres mesures) sa Résolution 1226(2000) du 28 septembre 2000 et sa Recommandation 1477(2000) mentionnant que le réexamen doit se faire dans les meilleurs délais pour garantir d'urgence au condamné le redressement de sa situation individuelle.

    b) Dans ce cadre, j'ai donc écrit le 29 janvier 2002 au Président du Comité des Ministres en lui demandant qu'il ordonne au gouvernement français de requérir le réexamen. A ma connaissance la discussion du cas Krombach était prévue pour la réunion des Délégués des Ministres pour les Droits de l'Homme des 19 et 20 février 2002 mais en dernier lieu le Délégué français (Monsieur WARIN) s'est opposé à ce qu'elle soit examinée dans l'ordre du jour !

    c) Par ma lettre du 30 janvier 2002, j'ai aussi saisi, dans le même but, le Président de la Commission des Questions Juridiques et des Droits de l'Homme de l'Assemblée Parlementaire puis ultérieurement j'ai adressé des courriers à 6 parlementaires français ou étranger membres influents de cette Commission : c'est ainsi que courant avril 2002 j'ai pu avoir des échanges avec Monsieur Michel DREYFUS-SCHMIDT.

    d) 1) C'est ainsi que lors de la session de l'Assemblée Parlementaire, Monsieur Dick MARTY, député suisse membre de la Commission, a pu poser le mardi 25 juin 2002 la Question (n°10) suivante :

    "Notant que par un arrêt en date du 13 février 2001 dans l'affaire Krombach contre la France, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a déclaré que la procédure française de jugement par contumace n'était pas conforme à la Convention et a ainsi retiré tout effet à la Condamnation, par une Cour d'Assises française, de M. Krombach, qui réside en Allemagne, à quinze ans de réclusion criminelle pour violence sur la personne de sa belle-fille ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

    Considérant que le père de la victime a attiré l'attention de la Commission des Affaires Juridiques et des Droits de l'Homme sur le fait que la décision de la Cour entraînerait pour lui un déni de justice si un nouveau procès n'avait pas lieu.

    Demande au Président du Comité des Ministres,

    Si le Comité des Ministres peut, dans le cadre de l'examen de cette affaire, contribuer à remédier au déni de justice qui est fait au père de la victime."

      2) Madame POLFER, Présidente (représentant le Luxembourg) du Comité des Ministres, lui a alors répondu :

    "Sur ce sujet délicat et sensible, la question soulevée par l'honorable député est intéressante et fort complexe. J'estime que la Cour s'est acquittée de ses responsabilités et que le jugement et la jurisprudence qu'il génère parlent pour eux-mêmes. Il ne revient pas au Comité des Ministres de réinterpréter les jugements de la Cour.

    La seule remarque d'ordre général que je me permets ici est de dire que lorsque le Comité des Ministres surveille l'exécution d'un arrêt de la Cour, il examine, entre autres, les mesures individuelles à adopter en faveur de la personne requérante devant la Cour Européenne et non point à des parties tierces.

    Le Comité des Ministres a déjà eu l'occasion de se féliciter de l'intérêt et de l'engagement de l'Assemblée pour les questions liées aux arrêts de la Cour. Cependant, il faut à mon avis faire preuve d'une certaine retenue, voire de prudence afin d'éviter de faire naître l'impression que l'on se substitue à la Cour, organe indépendant par excellence. (Applaudissements)."

      3) Monsieur MARTY a quand même pu alors déclarer :

    "Je comprends parfaitement la teneur de votre réponse, Madame le Président. Permettez-moi cependant de dire que les grands principes qui sont à la base du Conseil de l'Europe se mesurent dans leur application pratique. Nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises dans cette enceinte une réglementation sur les procès en contumace dans l'un des pays membres qui portent soit à des injustices flagrantes, soit à des impunités totales. Cela est insupportable."

    e) Cette réponse ne me donnant pas satisfaction, j'ai donc personnellement écrit le 05 août 2002 à Madame Lydie POLFER en particulier pour lui exposer :
- tous les détails ci-dessus de cette affaire qu'elle semblait ignorer,
- que sa réponse était biaisée par rapport à la question très claire,
- que personne ne demandait la réinterprétation du jugement de la Cour,
- que je ne suis pas une vulgaire partie tierce quelconque d'autant plus que le Président de la Cour avait admis qu'en tant que personne intéressée je pouvais intervenir (article 36.2 de la Convention),
- que dans toute la documentation du Conseil de l'Europe rien ne lui interdisait d'exiger que la France procède au réexamen,
- que personne n'a manqué de retenue ou de prudence et n'a voulu se substituer à l'indépendance de la Cour dans le cadre des prérogatives de l'Assemblée Parlementaire,
- et que son immobilisme réel dans cette affaire aboutissant à cette déviance des droits de l'homme est certainement motivé par son impuissance : le Conseil de l'Europe ne peut prendre aucune sanction spécifique à l'encontre du refus de la France !

    f) Par sa lettre datée du 31 octobre 2002, Madame POLFER m'a seulement répondu qu'elle "ne peut contraindre les autorités françaises à procéder à la réouverture du procès si le Dr Krombach ne le souhaite pas" : cette affirmation est fallacieusement contraire au texte très clair de l'article 46.2 de la Convention. Mais elle s'abstient de prendre position (ou répond à côté) sur tous les autres arguments exposés dans tous mes courriers ci-dessus ainsi que dans toutes les correspondances envoyées par l'Association Justice pour Kalinka dans le cadre de ses propres démarches. Seule une relative compréhension m'a été manifestée verbalement par trois hauts fonctionnaires.

    J'en conclus donc dans cette affaire :
- que les juges technocrates de la Cour Européenne ont inventé une violation en interprétant illégalement le texte de l'article 6.3.c de la Convention qu'ils ont lu faussement à leur manière, alors que le texte officiel français est très clair, au lieu de le faire modifier au préalable par les instances législatives,
- que les structures du Conseil de l'Europe n'ont pas voulu ou pu contraindre la France à procéder au réexamen du procès,
- et qu'en conséquence le Dr Krombach peut maintenant, grâce à cette machination, se targuer en faisant valoir que sa condamnation n'est pas valable !

IX. Le 13 MAI 2002 :

    a) Sans réponse de Madame LEBRANCHU à ma lettre du 15 avril 2002, j'ai téléphoné le 30 avril 2002 à Monsieur MALINAS qui m'a dit de ne rien attendre puisqu'il était en phase de départ avec tout le Cabinet de la Ministre de la Justice dans le cadre du changement de gouvernement.

    b) Dans l'intervalle (après avoir écrit le 18 avril 2002 à Monsieur JOSPIN), j'avais adressé le 27 avril 2002 à Monsieur CHIRAC une lettre circonstanciée pour le supplier, en tant que garant des institutions, donc de la justice, d'ordonner à son Ministre de la Justice de présenter la demande de réexamen dans le délai limite, soit au plus tard le 13 mai 2002.

    Puis le vendredi 03 mai 2002, j'ai eu deux entretiens téléphoniques avec Monsieur ANTONETTI, le Conseiller Justice du Président de la République, pour le prier de faire concrétiser cette requête en lui envoyant, sur sa demande, trois télécopies comportant tous les documents précédemment échangés à ce sujet avec le Ministère de la Justice et le Parquet Général près la Cour de Cassation. J'ai rappelé ce Conseiller le lundi 06 mai 2002 : il m'a dit qu'il avait téléphoné à Monsieur CARPENTIER (qui lui avait confirmé tous les éléments) et qu'il s'occupait de cette affaire avec le nouveau Ministre de la Justice et son nouveau Cabinet.

    Ensuite j'ai téléphoné à nouveau à Monsieur ANTONETTI le vendredi 10 mai 2002 et le lundi 13 mai 2002 : ce Conseiller m'a assuré qu'il faisait le nécessaire personnellement avec Monsieur PERBEN et son Cabinet ; d'ailleurs le 15 mai 2002 sa secrétaire m'a confirmé de sa part que le Ministre de la Justice avait bien été saisi de cette affaire.

    c) Parallèlement, le 13 mai 2002 matin j'ai expliqué par téléphone tous le détails et l'urgence de cette situation à la secrétaire de Monsieur INGALL-MONTAGNIER, le nouveau Directeur Adjoint du Cabinet au Ministère de la Justice, qui m'avait promis de transmettre et qu'il me rappellerait ; j'ai effectué la même démarche avec le même résultat avec l'autre secrétaire de Monsieur INGALL-MONTAGNIER le 13 mai 2002 après-midi, puis à nouveau avec les mêmes secrétaires les 14 et 15 mai 2002 qui m'ont assuré que Monsieur INGALL-MONTAGNIER avait bien eu mes messages ; mais ultérieurement ce magistrat est toujours resté muet à mon égard.

    En outre, les 07 + 13 et 14 mai 2002 j'ai aussi essayé de joindre Monsieur CARPENTIER qui m'a finalement confirmé (lors de notre entretien téléphonique du 15 mai 2002) tous les éléments ci-dessus en m'informant, qu'à sa connaissance, la demande de réexamen n'avait pas été présentée ! Ultérieurement, Madame d'URSO m'a donné les mêmes renseignements.

x

    Ainsi en refusant volontairement de présenter la demande de réexamen, malgré mes requêtes très circonstanciées, Madame LEBRANCHU, Monsieur BURGELIN et Monsieur PERBEN se sont abstenus d'exercer les fonctions relevant de leurs responsabilités : ils sont donc coupables de forfaitures et de trahisons.
 
 

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