Toulouse, le 24 septembre 2009
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BAMBERSKI André
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Ma PLAINTE PENALE contre

les AUTORITES JUDICIAIRES et POLITIQUES FRANCAISES


TABLE   des  MATIERES :

A. REDACTION et DEPOT de la PLAINTE : août 2002

B. Le DESSAISISSEMENT de PARIS à VERSAILLES :
  Arrêt du 15 janvier 2003 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

les BASES ESSENTIELLES de ma PLAINTE :

C. REFUS d'EXECUTER la CONDAMNATION

D. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DENIEES

E. NON-EXTRADITION par l'AUTRICHE

F. REFUS d'EXECUTER le SEQUESTRE

G. NON-REEXAMEN de la CONDAMNATION

H. les INFRACTIONS PENALES :
  - article 434-9 du Code Pénal : CORRUPTIONS des Autorités Judiciaires
          - articles 434-6 et 434-8 : ENTRAVES à la Justice : soustractions et influences
          - autres articles
 

I. BLOCAGE SCANDALEUX de l'INSTRUCTION : d'août 2002 à avril 2004 :
   - Ordonnance du 10 juin 2003 : Refus Partiel d'Informer, donc Appel
   - saisie des pièces du B.E.P.I. : août 2003
   - mon Audition du 11 septembre 2003
   - demandes d'actes des 04 et 09 décembre 2003
   - Ordonnance de Refus d'actes du 29 janvier 2004 : Appel et Non-Saisine
   - ma lettre du 07 avril 2004 à Mme BELIN

J. DEBUT TIMIDE de l'INSTRUCTION : de mai 2004 à décembre 2004 :
    - Arrêt du 02 juin 2004 de la Chambre de l'Instruction : devoir d'Instruire
    - pièces des Services Schengen et Interpol
    - ma  2ème Audition: 17 septembre 2004
    - ma 3ème Audition : 03 décembre 2004 + demande d'actes prioritaires

K. l'IMMOBILISME du TROISIEME JUGE d'INSTRUCTION : de janvier 2005 à décembre 2005 :
    - Ordonnance de Refus (partiel) d'actes du 20 mai 2005
    - Questions suggérées par notre lettre du 21 juin 2005
    - demande du 08 août 2005 d'auditionner Mr WACOGNE
    - Ordonnance de Refus d'acte du 12 septembre 2005 + Appel et Non-Saisine
    - déposition du 07 octobre 2005 de Maître SERRES, avocat de Krombach
    - demande du 07 novembre 2005 d'auditionner le Trésorier Payeur Général
    - ma lettre du 08 novembre 2005 à Mr BELLANCOURT
    - déposition du 12 décembre 2005 de Maître GIBAULT, mon avocat
    - ma Plainte du 08 janvier 2006 à la Cour de Justice de la République :
           Classement sans Suite du 22 mai 2006

L. LISTE NOMINATIVE des PERSONNES IMPLIQUEES :

M. la MALHONNETETE de Mr BELLANCOURT : de janvier 2006 à août 2006 :
     - Ordonnance globale de Refus d'actes du 23 janvier 2006
     - Autre Ordonnance du 23 janvier 2006 : Refus d'auditionner le Payeur Général du Trésor
     - Appel rejeté par l'Arrêt du 17 mai 2006 de la Chambre de l'Instruction
     - dossiers du Service de l'Action Publique de la Chancellerie
     - dossiers du Service de l'Exécution des Peines du Parquet Général
     - nouvelle demande du 04 juillet 2006 d'audition de Mr WACOGNE
     - Autre demande du 31 juillet 2006 d'auditionner le T.P.G.
     - Ordonnace de Refus d'actes du 10 août 2006 + appel +non-saisine

N. la PRISE de FONCTIONS DU QUATRIEME JUGE : de septembre 2006 à février 2007 :
   - mon Audition du 28 novembre 2006

O. la LONGUE ATTENTE par Mme POUX : de mars 2007 à mi-octobre 2007 :
     - nos relances
     - dossiers du S.A.E.I. du Ministère
     - requête du 19 juillet 2007 d'un POURVOI dans l'intérêt de la loi contre Mr WACOGNE
     - autre demande du 13 novembre 2007 d'auditionner Mr WACOGNE

P. Enfin les AUDITIONS des 3 PROCUREURS GENERAUX : de fin octobre 2007 à décembre 2007 :
     - Déposition de Mr LE MESLE du 30 octobre 2007
     - Témoignage de Mr BENMAKHLOUF du 26 octobre 2007
     - Audition de Mr NADAL du 20 décembre 2007
     - Eléments Communs aux 3 Procureurs Généraux

Q. TEMOIGNAGES sur les ASSISES + MON AUDITION : de janvier 2008 à début juillet 2008 :
     - Témoignage de Mr WACOGNE du 27 juin 2008
     - Pourvoi formé le 14 avril 2008
     - 2 convocations de Mr CATOIR
     - mon Audition du 04 juillet 2008

R. BLOCAGE de l'INSTRUCTION par Mme POUX : de mi-juillet 2008 à fin septembre 2008 :
      - ma demande d'actes du 15 juillet 2008
     - Ordonnance de refus total du 26 septembre 2008
     - arrêt de l'Instruction : Avis du 29 septembre 2008

S. PREUVES ECRITES de l'ENORME SCANDALE JUDICIAIRE :
  - les Pressions de l'AMBASSADE d'Allemagne
   - la COLLUSION des Autorités Politiques et Judiciaires françaises
   - Eléments Généraux

T. TENTATIVES d'ENTERREMENT (?) de ma PLAINTE : d'octobre 2008 à février 2009 :
   - Nos Observations Principales du 20 novembre 2008
   - Réquisitoire Définitif du Parquet du 25 novembre 2008
   - Fin du Pourvoi dans l'Intérêt de la Loi
   - Nos Dernières Demandes d'Actes
   - Mes Observations Complémentaires du 20 janvier 2009

U. ORDONNANCE de NON-LIEU du 17 juillet 2009
 

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A. REDACTION et DEPOT de la PLAINTE :

    Dès que j'ai su que la procédure judiciaire pour obtenir l'arrestation du Dr Krombach avait été volontairement totalement définitivement bloquée par les autorités judiciaires et politiques françaises qui ont refusé de demander, avant le 13 mai 2002, le réexamen de la condamnation par contumace (voir tous les détails dans la rubrique 14 du présent site), il ne me restait plus qu'à essayer de connaître les fondements de tous les  innombrables ahurissants dysfonctionnements constatés dans cette affaire.

    A partir du mois de mai 2002 j'ai donc eu plusieurs longs entretiens avec Maître Laurent de CAUNES, Avocat à Toulouse, qui, dès le 03 juillet 2002, établissait en mon nom un projet de plainte pénale avec constitution de partie civile : après quelques compléments, ce document est devenu définitif le 24 juillet 2002.

    Après visa obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats (et oui !) cette plainte a finalement été déposée par Maître Olivier MORICE, Avocat à Paris ex-correspondant de mon avocat toulousain, et enregistrée le 29 août 2002 par Madame le Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris.

    Ce Doyen m'a alors demandé les justifications (!) de mes ressources pendant les 3 années précédentes, pour fixer, par son ordonnance du 27 septembre 2002, le montant de la consignation que j'ai immédiatement payée le 03 octobre 2002.
 

B. Le DESSAISISSEMENT de PARIS à VERSAILLES:

1) J'ai alors indirectement appris que le dossier de cette plainte avait été immédiatement "signalé" : par exemple tout acte projeté ou effectué par le Juge d'Instruction est communiqué au Procureur qui répercute au Ministère de la Justice qui lui donne les ordres à suivre pour, à mon avis, orienter et faire traîner (contrairement aux objectifs de la loi du 09 septembre 2002 !) l'instruction judiciaire de la plainte pour protéger les magistrats, ministres et autres hauts responsables que je mets en cause.

2) Par la suite, j'ai appris que, dans ce cadre :
      - le Procureur (?) LERNOU du T.G.I. de Paris avait établi un rapport à l'attention du Parquet Général,
      - puis Mr. NADAL, Procureur Général de la Cour d'Appel de Paris, pourtant lui-même visé par ma plainte (!), a fait le 10 décembre 2002 une requête suivant les dispositions du 2ème alinéa de l'article 665 du Code de Procédure Pénale :
"le renvoi peut .... être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la Chambre Criminelle, ... sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties",
      - la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a alors décidé, par son arrêt du 15 janvier 2003, de renvoyer la procédure de cette plainte au juge d'instruction de Versailles !

    La partie civile n'ayant bien sûr aucun droit, je n'ai pas pu intervenir dans le processus de ce dépaysement et, à ce jour, je n'ai pas eu communication de tous les documents ci-dessus et en particulier pas des raisons qui ont motivé ce renvoi, sauf :
     - l'Arrêt du 15 janvier 2003, dont j'ai pu avoir une simple copie seulement le 23 mai 2003 en la demandant moi-même directement au Greffe : ce document très succinct ne contient aucune justification de la décision de renvoi,
     - et la Requête du Parquet Général, dont j'ai eu la copie seulement le 09 janvier 2004 par mon avocat de Versailles qui a pu se la procurer dans le dossier de l'Instruction : cette pièce énonce uniquement "l'impartialité et la sérénité" sans ajouter le moindre mot explicatif !

3) Je n'ai naturellement pas pu faire valoir mes arguments face à cette décision pour le moins arbitraire, d'autant plus :
- qu'elle est curieusement contraire à la jurisprudence : par un arrêt d'une portée générale du 21 septembre 1993, la Cour de Cassation avait jugé que la mise en cause d'un magistrat dans une plainte ... n'est pas à elle seule de nature à justifier le dessaisissement, ...de la juridiction d'instruction régulièrement saisie,
- qu'elle suppose que le Juge d'Instruction de Paris est suspecté de partialité et de dépendance alors que Monsieur BURGELIN avait compétence sur tout le territoire français,
- que Messieurs BURGELIN, BENMAKHLOUF et NADAL sont ès-qualités responsables de la rédaction des documents ayant abouti à ce dépaysement alors qu'ils sont eux-mêmes impliqués !
- que l'éloignement de cette procédure de Paris est pratiquement beaucoup plus préjudiciable pour tout le monde (et surtout pour moi) à une bonne administration de la justice : tous les documents et personnes concernés se trouvent à Paris,
- et qu'il n'existe aucun motif grave, aucune circonstance locale, ni critique particulière, susceptible de justifier ce dessaisissement exceptionnel.

C. Les BASES ESSENTIELLES de ma PLAINTE : REFUS d'EXECUTER la CONDAMNATION :

1) J'ai obtenu les justifications les plus importantes prouvant les plus graves entraves à la justice dans cette affaire d'abord dans la Décision de Recevabilité Partielle du 29 février 2000 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme :

        a) à la page 7 : par lettre, "le 17 février 1995, l'ambassade d'Allemagne, se réfèrant à divers contacts récents concernant la procédure pénale contre le requérant, affirma aux autorités françaises que sous l'angle de la coopération judiciaire entre la France et l'Allemagne, la procédure était redondante étant donné que les faits s'étaient déroulés en 1982 sur le sol allemand, que le requérant avait bénéficié d'un non-lieu (faux), que les commissions rogatoires demandées par le juge français avaient été exécutées correctement (faux) par la magistrature allemande et que la procédure non contradictoire par contumace diligentée en France allait peut-être aboutir à une décision de justice qui heurterait les principes fondamentaux",

         b) puis surtout à la page 14 : "Enfin, selon le requérant, le bien-fondé de la requête est également étayé par l'attitude des autorités françaises : en effet, depuis la saisine de la Commission, celles-ci avaient décidé de surseoir à l'exécution de la décision de la cour d'assises. Le requérant affirme qu'il aurait reçu des assurances de la part du parquet de Paris, et que cette attitude n'a évolué qu'avec l'arrivée d'un nouveau procureur général".

2) La confidentialité absolue préalable de la procédure devant cette cour ayant été légèrement assouplie dans la rédaction modifiée de la Convention Européenne, j'ai pu alors, après avoir reçu l'autorisation du Président de faire tierce intervention, obtenir seulement en avril 2000 communication de ces preuves :

        a) par sa lettre du 17 février 1995 adressée au Ministère français des Affaires Etrangères, l'Ambassade d'Allemagne à Paris écrit de plus :
- que mon recours contre le "non-lieu" (faux !) allemand a été rejeté par la Cour de Munich le 09 septembre 1987,
- que par la suite aucun élément nouveau n'est ressorti de la procédure française pour rouvrir le dossier en Allemagne (faux !),
- que l'Allemagne exige que (même en son absence volontaire injustifiée) le Dr Krombach soit représenté par un avocat à l'audience de la Cour d'Assises !
- et que la compatibilité de la procédure française avec la Convention de Strasbourg est douteuse !

        b) par ses observations du 24 mars 1997 transmises à la Commission Européenne, Maître François SERRES, avocat du Dr Krombach, écrit :

- page 14 : "En tout premier lieu, et ce depuis que la Commission a été saisie, les autorités françaises avaient décidé de surseoir à l'exécution de la décision de la Cour d'assises. Elles avaient à cet effet décidé de ne pas diffuser la condamnation et l'ordre d'arrestation du requérant et ce tant que la requête n'aurait pas été appréciée par la Commission puis éventuellement par la Cour européenne des droits de l'homme.
Le conseil du requérant avait même reçu des assurances du Parquet de Paris en la personne du Procureur Général Burgelin que la condamnation ne serait pas mis à exécution",

- et page 15 : "Ce n'est donc que récemment, au demeurant lors du changement de Procureur général de la Cour d'appel de Paris, qu'il s'est révélé que les autorités françaises avaient décidé de procéder à la diffusion du mandat d'arrêt."

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    Telles sont les preuves publiques ahurissantes des collusions politiques et judiciaires entre les autorités françaises et allemandes pour protéger le Dr Krombach pour que sa condamnation ne soit pas exécutée avec, en particulier, la garantie de Monsieur BURGELIN, alors Procureur Général de Paris !

3) C'est dans ce contexte que j'ai donc appris après-coup pourquoi les Procureurs Généraux successifs de Paris (Monsieur BURGELIN, puis Monsieur BENMAKHLOUF et ensuite Monsieur NADAL) :
- n'ont d'abord pas mis à exécution l'Ordonnance de Prise de Corps du 08 avril 1993 prononcée par la Chambre d'Accusation contre le Dr Krombach, alors que d'après l'ancien article 215-1 du Code de Procédure Pénale un mandat d'arrêt aurait au moins dû être lancé dès cette époque,
- Monsieur BURGELIN a d'abord refusé (ce qui ne s'est jamais vu en matière de meurtre !) d'exécuter la condamnation par contumace prononcée par la Cour d'Assises le 09 mars 1995, contrairement à ses obligations absolues résultant des prescriptions de l'article 32 alinéa 3 et des articles 707 et suivants du Code de Procédure Pénale ; ce n'est qu'après mes nombreuses réclamations et des articles de presse, qu'il a procédé à une exécution très partielle insuffisante seulement en août 1996 en faisant effectuer une simple diffusion Schengen uniquement dans 3 pays européens presque non concernés (mais pas ni en Autriche, ni en Suisse et ni en Italie, états pourtant les plus pertinents pour les voyages du Dr Krombach !)
- suite à mes autres protestations, Monsieur BENMAKHLOUF a ensuite finalement lancé seulement en 1997 un mandat Interpol réduit uniquement dans 7 autres pays (hors d'Europe) alors que j'avais exigé une extension générale,
- puis, suite aux invalidations de ces mandats que j'ai constatées dans quelques uns de ces pays, Monsieur NADAL a refusé de faire les réenregistrements nécessaires malgré mes réclamations : jusque début 2005 le criminel n'a  donc plus été recherché dans certains des pays les plus importants !
- et enfin n'ont jamais demandé à l'Allemagne d'extrader le Dr Krombach en France !

D. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES IGNOREES :

1) Par son arrêt du 08 avril 1993 la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Paris a renvoyé le Dr Krombach devant la Cour d'Assises pour meurtre dans le cadre des prescriptions des articles 295 et 304 du Code Pénal prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité.

2) Mais par son arrêt du 09 mars 1995 la Cour d'Assises n'a condamné le Dr Krombach qu'à 15 ans de réclusion criminelle pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" dans le cadre des dispositions des articles 311 de l'ancien code pénal et 222-7 du (nouveau) code pénal.

    Cette disqualification du meurtre en simple crime - opérée sans aucune raison - constitue déjà une anomalie ahurissante car (même si elle paraît possible ?) elle ne s'est jamais produite à ma connaissance en pratique en matière de contumace qui prononce toujours la peine maximum prévue dans l'arrêt de renvoi.

    Cette première collusion des magistrats avec les autorités politiques pour faire bénéficier le Dr Krombach d'une énorme réduction de peine s'accompagne en réalité de2 autres dysfonctionnements abominables :

3) D'abord les magistrats de la Cour d'Assises se sont extraordinairement volontairement abstenus très irrégulièrement de prendre en considération les circonstances évidentes exposées dans toute la procédure que Kalinka avait moins de 15 ans et qu'elle était sous l'autorité du Dr Krombach : ils auraient dû en tenir compte d'office (même en ne retenant que le simple crime au lieu du meurtre) pour qualifier les faits d'après l'avant-dernier alinéa de l'article 222-8 de l'actuel Code Pénal énonçant dans ce cas 30 ans de réclusion criminelle : voilà comment la justice a protégé l'assassin pervers sexuel avéré !

4) D'autre part l'anomalie diabolique ci-dessus a été progressivement astucieusement amenée : entre avril 1993 et mars 1995 les sessions de la Cour d'Assises pour juger le Dr Krombach ont été anormalement successivement renvoyées sans raison à 4 reprises... pour faire traîner et donc appliquer le nouveau Code Pénal (qui réduit les peines) en vigueur à compter du 01 mars 1994 au lieu de l'ancien : en effet si l'audience s'était normalement tenue un an plus tôt, le Dr Krombach aurait été bien sûr condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (même en disqualifiant le meurtre en simple crime) conformément à l'ancien article 312 - 2ème paragraphe - 2° du Code Pénal en tenant naturellement compte des 2 circonstances particulières ci-dessus.

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    Ainsi il est évident que les 3 magistrats composant la Cour d'Assises se sont sciemment odieusement abstenus d'exercer les actes de leurs fonctions pour diminuer la peine encourue par le meurtrier en collusion avec les autorités politiques.

E. NON-EXTRADITION :

1) Je rappelle que début 2000 j'avais personnellement obtenu l'arrestation du Dr Krombach que l'Autriche a malheureusement scandaleusement abusivement illégalement libéré (après seulement 4 semaines d'incarcération) en infraction totale avec les dispositions de la Convention Européenne d'Extradition.

    J'avais exposé tous les détails des péripéties juridiques et politiques de cette non-extradition dans les rubriques 4 et surtout 5 et 6.b ci-dessus du présent Site Internet. J'en reproduis ci-dessous seulement les éléments les plus importants.

2) L'Autriche ne devait pas se référer à l'article 54 de la Convention Schengen (qui ne concerne que les poursuites dans le cadre de l'Entraide) pour relâcher le meurtrier, mais seulement à l'article 59 de ce traité qui au contraire règlemente bien l'Extradition.

    La France aurait dû prendre toutes les mesures concrètes adéquates d'accompagnement pour exiger cette extradition d'autant plus que l'arrêt du 08 juillet 1997 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation constitue la jurisprudence applicable dans ce domaine, et que par sa Décision du 29 février 2000, la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait rejeté le grief du principe "non bis in idem" avancé par le Dr Krombach : il n'y a eu que des "classements sans suite" en Allemagne et non pas un "jugement définitif" !

3) Pour éviter la libération du meurtrier, la France aurait dû saisir immédiatement ou ultérieurement le Comité Directeur pour les Problèmes Criminels (C.D.P.C.) selon les prescriptions de la Recommandation n° R (99) 20 du 15 septembre 1999 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui a en particulier pour objectifs :
- d'assister les victimes et les aider à établir leurs droits,
- et de résoudre les difficultés ainsi prévues et rencontrées dans les cas de demande d'extradition.

    En refusant jusqu'à ce jour , malgré mes nombreuses réclamations, de remplir cette formalité et de réagir énergiquement à la position de l'Autriche qui constitue ainsi un camouflet, la France :
- admet ce déni de justice qui n'est qu'une mascarade farceuse,
- permet à l'Autriche de ne plus tenir compte de la diffusion Schengen,
- et surtout suggère à d'autres pays de prendre le même prétexte fallacieux pour ne pas arrêter ni extrader ce criminel !

4) En réalité je dois comprendre que cette non-extradition n'a été qu'un piège crapuleux pour me tromper : elle résulte d'une connivence préalable entre les autorités allemandes, autrichiennes et françaises pour ne pas exécuter la justice ; en trahissant, la France n'hésite pas à voir sa souveraineté insultée !

F. REFUS d'EXECUTER le SEQUESTRE :

1) Le Dr Krombach ayant toujours refusé de se présenter à la justice française, le Président de la Cour d'Assises de Paris, par son Ordonnance de déchéance du 15 novembre 1994, a ouvert, avec beaucoup de retard, la procédure de contumace à son encontre.

    Dans ce cadre, conformément aux prescriptions des anciens articles 627-21 et 633 du Code de Procédure Pénale, tous les biens de cet assassin devaient en conséquence être placés sous séquestre. Mais le Parquet Général de Paris a toujours refusé de mettre en oeuvre cette formalité malgré mes nombreuses réclamations !

2) Par son arrêt du 13 février 2001, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné l'Etat français à verser la somme de 100 000 F au Dr Krombach au titre de frais et dépens.

    Par suite de l'existence du séquestre, la France aurait donc dû payer cette créance à l'Administration des Domaines qui gère les biens du Dr Krombach. Mais les plus hautes autorités françaises ont refusé de pratiquer ce processus malgré mes multiples réclamations !

3) D'abord par sa lettre du 29 janvier 2002 adressée au Parquet Général de Paris, Maître François GIBAULT a exigé très clairement cette mise à exécution du séquestre ; mais par sa réponse biaisée du 08 février 2002, Monsieur Jean-Louis NADAL a refusé. Mon avocat a réitéré sa requête par sa correspondance du 13 février 2002, mais ce Procureur Général a vicieusement attendu jusqu'au 26 avril 2002 pour encore répondre sciemment trop tard par la négative, en ignorant sa responsabilité, alors qu'entre-temps Maître François SERRES avait exercé des pressions en intervenant pour obtenir déjà dès début mars 2002 le règlement direct de ce montant en sa faveur en prétextant que le Dr Krombach lui devait des honoraires alors qu'auparavant cet avocat avait essayé de transiger avec moi pour que j'accepte ce passe-droit que j'ai naturellement rejeté !

4) Ensuite mon avocat a lancé très précisément les mêmes alertes à la Paierie Générale par ses lettres respectives des 28 janvier 2002 et 12 février 2002 auxquelles le Trésorier Public a aussi volontairement répondu à côté du sujet en refusant de pratiquer le séquestre, donc de remplir sa mission, par ses correspondances des 05 février 2002 et 04 mars 2002 !

5) L'intérêt pour moi de la mise en oeuvre de ce séquestre résidait dans l'attribution en ma faveur de cette somme à titre d'acompte très partiel sur les indemnités que la Cour d'Assises m'a attribuées en 1995 en couverture du préjudice moral que j'ai subi.

    J'avais donc pratiqué une saisie-attribution (dont les autorités responsables ci-dessus ont abusivement refusé de tenir compte), qui a pourtant été validée, mais trop tard, par l'arrêt du 31 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Paris qui confirme ainsi toute mon argumentation au sujet du séquestre.

G. NON-REEXAMEN de la CONDAMNATION :

 1) Suite à l'arrêt du 13 février 2001 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a décrété que la condamnation du Dr Krombach par contumace n'était pas équitable car cet accusé aurait dû être représenté (même en son absence volontaire injustifiée) par ses avocats pour assurer sa défense par une procédure contradictoire, une autre session de la Cour d'Assises aurait dû être obligatoirement convoquée (conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention Européenne et des articles 626.1 à 7 du Code de Procédure Pénale) pour se tenir dans le respect des conditions ainsi fixées.

   Mais les autorités françaises responsables ont sciemment refusé de demander ce réexamen : j'avais exposé tous les détails relatifs à ce non-réexamen dans la rubrique 14 ci-dessus du présent Site Web dont je reproduis ci-dessous seulement les éléments les plus importants.

2) Malgré la jurisprudence très précise de la Cour de Cassation dans ce domaine, les seules 2 autorités suivantes qui pouvaient et devaient requérir ce réexamen, se sont abusivement abstenues de remplir leurs missions et d'exercer leurs fonctions, malgré mes nombreuses réclamations, en bloquant ainsi cette affaire :
- Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Justice, par sa lettre du 02 avril 2002,
- et Monsieur Jean-François BURGELIN, Procureur Général près la Cour de Cassation, par ses lettres des 05 février 2002 et 19 avril 2002 !

    Ces abstentions de rendre la procédure française contradictoire sont devenues ensuite ahurissantes lorsque le Ministère de la Justice, par sa lettre du 05 mai 2003, a transmis tous les dossiers judiciaires français pour "dénoncer officiellement les poursuites" à l'Allemagne (voir la rubrique 15 du présent Site) précisément pour que le débat soit contradictoire !

3) Pour moi, ce réexamen était absolument nécessaire, dans ce cas d'espèce international, car le Dr Krombach (qui s'est volontairement fallacieusement abstenu de le demander) peut toujours soutenir, dans n'importe quel pays où il serait arrêté, que sa condamnation par la France est devenue caduque.

H. Les INFRACTIONS PENALES :

1) Tous les faits exposés ci-dessus dans les paragraphes C à G constituent des infractions pénales criminelles ou correctionnelles punissables d'après le Code Pénal.
        Nos hommes politiques - pour se protéger - ont évidemment aboli le crime général de "forfaiture" en 1993 avec l'instauration du Nouveau Code Pénal. De même ils ont posé des conditions tellement draconiennes que le "déni de justice" (article 434-7-1 du Code Pénal) n'est pratiquement pas sanctionnable ! Par contre, beaucoup de faits énumérés ci-dessus sont des "trahisons".
    Mais ma plainte est fondée sur les infractions prévues par les articles suivants du Code Pénal :

 2) Article 434-9 : entrave à la justice : corruption (active et passive) des autorités judiciaires :
 "Le fait, par un magistrat,... de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, ... des avantages quelconques pour ... l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende".

"Le fait, à tout moment,... de proposer ...des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes ... l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines".

"Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ... d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 Euros d'amende".

    Ainsi toutes les "abstentions des actes de leurs fonctions" commises par des magistrats (juges ou procureurs) sont des crimes (alinéas 1 et 3) ; de même les faits commis par les ministres, les hauts fonctionnaires, les avocats, ... sont soit des crimes (complices), soit des délits (alinéa 2).

3) Article 434-6 : entrave à la justice : recel de criminel :
"Le fait de fournir à la personne auteur ... d'un crime ... ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende".

    Toutes les abstentions des actes de leurs fonctions par les personnes citées au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que leurs refus manifestes de remplir leurs obligations sont donc aussi passibles de cette infraction.

4) Article 434-8 : entrave à la justice : menaces ou actes d'intimidation envers les autorités judiciaires :
"Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat ... en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende".

    Tous les faits commis par exemple par les personnes de l'Ambassade d'Allemagne, les avocats du Dr Krombach, les ministres et leurs hauts fonctionnaires pour influencer les juges et les procureurs, relèvent donc aussi de cette infraction.

5) Autres articles :
Les graves dysfonctionnements exposés ci-dessus sont également punissables dans le cadre des infractions pénales visées par les articles suivants :
- 433-1 : le fait de proposer ... des avantages quelconques pour obtenir d'une personne (exerçant une fonction publique) ... qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, ...
- 433-3 : menaces ou actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique,
- 432-1: abus par une personne dépositaire de l'autorité publique d'agir dans l'exercice de ses fonctions ou de prendre des mesures pour faire échec à l'exécution de la loi,
- et 432-11 : manquements, corruptions ou trafics d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.
        De plus, toutes les personnes impliquées dans ces dysfonctionnements ont manqué de la dignité et de la probité qu'elles doivent avoir dans l'exercice de leurs fonctions.

I. BLOCAGE SCANDALEUX de l'INSTRUCTION : d'août 2002 à avril 2004 :

1) Après l'arrêt du 15 janvier 2003 de dépaysement par la Cour de Cassation, j'ai appris après-coup que le dossier de ma plainte a été transmis très lentement au Tribunal de Grande Instance de Versailles où, par l'Ordonnance du 19 février 2003, Madame Pascale BELIN, Vice-Président, a été désignée pour être chargée de l'Instruction après le Réquisitoire Introductif du Parquet du 17 février 2003 qui a retenu les qualifications énoncées par les articles 434-6, 8 et 9 du Code Pénal.

2) J'ai aussi eu connaissance après-coup :
- de l'Ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle la Juge d'Instruction communique le dossier au Parquet pour avoir sa position sur le "refus d'informer au moins de certains chefs visés dans la plainte du fait de leur prescription",
- et des Réquisitions du Procureur du 16 mai 2003 lui répondant de poursuivre l'instruction en distinguant :
        * la qualification criminelle des faits énoncés aux alinéas 1 et 3 de l'article 434-9 relevant de la prescription décennale,
        * et les délits soumis à la prescription triennale.

3) Je pense que les 2 actes cités au paragraphe 2) ci-dessus résultent des ordres donnés par le Ministère de la Justice car Madame BELIN, qui est compétente et consciencieuse, a ensuite pris d'une façon illogique et prématurée, son Ordonnance du 10 juin 2003 de Refus Partiel d'Informer "des chefs des délits ... pour les faits prévus et réprimés par les articles 434-6, 434-8 et 434-9 (alinéas 1 et 2) antérieurs au 28 août 1999 comme étant prescrits".

    J'ai naturellement fait appel de ce refus pour les raisons essentielles suivantes :
   a) un tel refus - très exceptionnel - peut être pris sur l'initiative du parquet et non pas du Juge d'Instruction (article 86 du C.P.P.),
   b) d'après la jurisprudence :
- le Juge d'Instruction a d'abord l'obligation d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte,
- et dans le cadre de ce devoir d'informer, la Juge d'Instruction aurait dû au préalable examiner les faits sous toutes les qualifications possibles en s'assurant que les actes a priori considérés comme des délits ne tombent pas sous le coup d'une qualification criminelle, ce qui est bien le cas pour la plupart des dysfonctionnements que je reproche,
   c) parmi les faits prescrits par 3 ans , cette Juge d'Instruction cite même l'alinéa 1 de l'article 434-9 qui dans ce cas d'espèce est un crime se prescrivant par 10 ans,
   d) et même les infractions qui ne seraient que des délits purs ne se prescrivent qu'à compter du jour où j'en ai eu pleinement connaissance : or les éléments probants correspondants ne m'ont été révélés qu'en mai 2000 pour certains et qu'en mars 2002 pour d'autres.

4) N'ayant pas de nouvelles, j'avais au préalable écrit le 17 mai 2003 à Madame BELIN pour lui demander qu'elle me convoque le plus rapidement possible pour ma première audition en particulier pour que je lui communique des éléments nouveaux complémentaires et que je lui fournisse des explications supplémentaires ; par sa lettre du 28 mai 2003 elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas me recevoir avant septembre 2003.

    Puis, par sa lettre du 17 juin 2003, cette Juge d'Instruction m'a convoqué pour le 11 septembre 2003 pour "m'interroger et me confronter avec des témoins et des personnes mises en examen". En réalité, lors de cette audition à laquelle assistaient aussi mes 2 avocats parisien et toulousain :
- Madame BELIN a arbitrairement limité la discussion aux éléments "utiles non exclus par son refus partiel d'informer, dans l'attente de la décision de la Chambre de l'Instruction"
- elle a donc refusé à tort de prendre 2 cotes que je voulais lui remettre pour justifier que je n'avais eu connaissance des éléments probants des infractions qu'en avril et mai 2000 ainsi qu'en mars 2002,
- mais elle a quand même accepté de verser au dossier 6 cotes que je lui ai remises comportant des documents ou des renseignements complémentaires :
* contre surtout les 3 Procureurs Généraux successifs de Paris ayant refusé d'exécuter (en totalité ou en partie) les condamnations du Dr Krombach et de pratiquer le séquestre,
* et permettant à la Juge d'Instruction de mener des investigations pour prouver la collusion des autorités politiques françaises dans cette affaire.

5) Ensuite :

       a) Maître Laurent de CAUNES a envoyé à Madame BELIN sa note du 26 novembre 2003 (5 pages) que cette Juge d'Instruction avait demandéeau sujet des 6 cotes que je lui avais remises le 11 septembre 2003 avec en plus la copie du projet de son mémoire d'Appel devant la Chambre de l'Instruction et une attestation supplémentaire.

        b) Maître Laurent de CAUNES a aussi adressé à Madame BELIN sa lettre datée du 04 décembre 2003 (6 pages et 3 pièces) constituant la première liste de demandes d'actes d'investigations dans le cadre de l'article 82.1 du C.P.P. pour qu'elle procède à des saisies de dossiers, puis aux interrogatoires des 3 Procureurs Généraux, des 3 Ministres de la Justice, des 2 Ministres des Affaires Etrangères et des magistrats et hauts fonctionnaires concernés par les dysfonctionnements de ces parquets et de ces ministères et administrations, tout en les confrontant avec moi, ainsi qu'aux auditions de témoins, le tout pour les infractions commises après le 28 août 1999.

   c) J'ai également directement transmis à Madame BELIN ma lettre du 09 décembre 2003 (4 pages) pour lui présenter la deuxième liste de demandes d'actes pour qu'elle procède en plus aux interrogatoires de 2 autres Ministres de la Justice, d'un autre Ministre des Affaires Etrangères, des 3 magistrats de la Cour d'Assises, de l'avocat du Dr Krombach et ... tout en les confrontant avec moi, ainsi qu'aux auditions de divers témoins (mon avocat, une Greffière, 2 journalistes, 2 hauts fonctionnaires) le tout pour les infractions criminelles commises depuis 1993, pour lui préciser certaines des investigations et mesures déjà demandées par mes 2 avocats dans la plainte initiale.

6) A ce stade de cette plainte j'ai été obligé de constater que Madame BELIN n'avait pratiquement rien fait (en dehors de la saisie en août 2003 du dossier du Bureau d'Entraide Pénale Internationale du Ministère de la Justice qui ne comporte que des documents postérieurs à janvier 2000 qui n'ont presqu'aucun rapport avec les infractions que je dénonce) : je n'ai pas compris pourquoi les services de Monsieur PERBEN ont interdit à cette Juge d'Instruction de procéder aux investigations nécessaires en bloquant scandaleusement son instruction, d'autant plus (en dehors des raisons déjà développées au paragraphe 3 ci-dessus) :
   a) que cette Juge d'Instruction devait informer sans attendre sur presque tous les faits postérieurs à 1993 exposés dans ma plainte qui sont criminels, donc non prescrits, ainsi que sur tous les autres faits quelconques postérieurs au 28 août 1999, même correctionnels,
   b) que Madame BELIN avait aussi l'obligation de poursuivre son instruction même sur les faits qu'elle considèrait comme prescrits sans attendre la décision de la Chambre de l'Instruction sur mon appel conformément aux dispositions de l'article 187 du C.P.P. qui tendent àéviter de paralyser la procédure,
   c) et que le délai prévisible d'achèvement de l'information est en principe d'un an en matière correctionnelle (soit jusqu'à fin août 2003) ou de 18 mois en matière criminelle (soit jusqu'à fin février 2004) à compter de la date de la constitution de partie civile (le 29 août 2002) d'après les termes du 2ème alinéa de l'article 89-1 et du 1er alinéa de l'article 175-1 du C.P.P.

7)  a) Ce blocage scandaleux de l'instruction s'est ensuite manifesté surtout par l'Ordonnance de Refus du 29 janvier 2004 (4 pages) par laquelle Mme BELIN rejette l'ensemble de nos demandes d'actes (voir les paragraphes 5 - b et c ci-dessus) :
          - sauf les vérifications dans les services Schengen et Interpol (qu'elle n'a  effectuées  que fin juin 2004 !),
          - car d'après elle :
                   - leur "nombre est considérable, excessif, orienté,..."
                   - toutes ces mesures complémentaires d'instruction sont "inutiles" et ne seraient  "pas impartiales" puisqu'il ne s'agit que de "supputations, suppositions, contradictions et allégations" !

   b) J'ai bien sûr fait appel de cette Ordonnance par acte du 05 février 2004, mais, par son Ordonnance de Non Saisine du 24 février 2004 (2 pages), Mr MONFORT, Président de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Versailles, dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont donnés par l'article 186-1 du Code de Procédure Pénale, a bloqué cet appel qu'il considère comme irrecevable :
          - d'une manière arbitraire et non contradictoire (sans même solliciter la position de la partie civile), d'autant plus qu'aucun recours n'est possible contre son refus,
          - car, d'après lui, les investigations que nous sollicitons "ne peuvent qu'entraver la bonne marche de l'instruction" et "qu'il importe de laisser au juge l'initiative dans la conduite de son enquête".
          Je considère que cette Ordonnance de Non Saisine est contraire à l'esprit de la loi : en effet l'examen préalable par le Président a pour but d'éviter de charger la Chambre de l'Instruction avec des appels dilatoires (Juris-Classeur de Procédure Pénale- article 186-1 - paragraphe 81) ce qui n'est évidemment pas le cas de nos demandes qui étaient surtout au contraire destinées à faire avancer l'instruction ; or précisément l'un des rôles propres du Président de la Chambre de l'Instruction est de "s'employer à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié" (article 220 du C. P. P.).

   c)Dans ces circonstances, n'arrivant pas à joindre Mme BELIN, je lui ai adressé le 07 avril 2004 une lettre (9 pages) par laquelle, en plus des éléments développés dans la présente rubrique I, je lui ai principalement exposé :
              - que j'étais blessé et choqué par les mots insultants et injurieux qu'elle utilise à mon égard sans respecter mes droits en tant que partie civile victime, en faisant totalement abstraction des nombreuses justifications irréfutables des infractions que je lui ai fournies et en ignorant sciemment ses obligations d'instruire alors que c'était elle qui m'avait expressément requis de lui présenter des demandes particulières d'actes,
               - les nombreux malentendus et incompréhensions (que j'ai relevés dans son Ordonnance de Refus) qui constituent des mesures de diversion pour ménager les véritables responsables,
                - qu'elle se place uniquement à décharge en énonçant seulement des prétextes et des excuses aux personnes impliquées,
                - en lui joignant des documents supplémentaires et en lui demandant de procéder à quelques nouvelles investigations.
Ce courrier est toujours resté sans réponse !

8) L'appel que j'ai interjeté le 20 juin 2003 contre l'Ordonnance de Refus Partiel d'Informer du 10 juin 2003 de Mme BELIN (voir les paragraphes 2 et 3 de la présente rubrique I) n'avait pas  progressé  davantage :

   a) Mr. Jean-Jacques GANDREY, Procureur Adjoint au T. G. I., avait rapidement transmis le dossier d'information avec son "avis motivé" du 24 juin 2003 (sollicitant uniquement la confirmation de l'Ordonnance par la Cour- donc contrairement en partie à ses Réquisitions du 16 mai 2003), qui sont parvenus à la Chambre de l'Instruction le 25 juin 2003.

   b) Normalement, conformément aux prescriptions de l'article 194 du C. P. P., le Procureur Général aurait donc dû "mettre l'affaire en état" au plus tard le 05 juillet 2003.
  Or ce n'est que le ... 10 février 2004 que Mr. MESLIN (Avocat Général) a établi son Réquisitoire demandant aussi succinctement la confirmation de l'Ordonnance par la Cour.
             Puis, par sa lettre du 12 février 2004, ce Parquet Général de Versailles m'a avisé que la Chambre de l'Instruction sera saisie de mon appel lors de son audience du ... 19 mai 2004 !

   c) Mon avocat, Maître Laurent de CAUNES, a alors transmis le 23 février 2004 son Mémoire (9 pages) avec les pièces justificatives exposant nos arguments en vue d'annuler l'Ordonnance de Mme BELIN. Puis, vers le 10 mai 2004, il a déposé un Mémoire Complémentaire (3 pages) ayant le même but.

             Le délibéré sur cet appel sera donc rendu avec ... un an de retard !
 

J. DEBUT TIMIDE de l'INSTRUCTION : de mai 2004 à décembre 2004 :

              J'ai alors eu l'impression provisoire (peut-être optimiste à tort) qu'à partir de juin 2004 les autorités judiciaires ont eu l'intention de commencer à s'occuper timidement de ma plainte, en espérant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une présentation factice pour me tromper :

      1 - D'après mes 2 avocats (toulousain et versaillais) présents à l'audience du 19 mai 2004 (car je n'ai bien sûr pas eu le droit d'y assister !), la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Versailles réunie pour statuer sur mon recours contre l'Ordonnance de Refus d'Informer de la Juge d'Instruction du 10 juin 2003 (voir les paragraphes I. 2 et 3 ci-dessus), les débats se sont tenus correctement :
- Mr MONFORT, Président, a présenté son rapport prouvant qu'il avait pris le temps (contrairement à son Ordonnance de Non-Saisine du 24 février 2004 : voir les paragraphes I. 7. b ci-dessus) d'étudier le dossier,
- Maître Laurent de CAUNES, mon avocat, a pu exposer les observations essentielles de ses mémoires,
- et Mr JUNILLON, Avocat Général, a curieusement requis oralement, au nom du Procureur Général, la Réformation de l'Ordonnance du Juge d'Instruction alors que son collègue MESLIN avait requis par écrit du 10 février 2004 la confirmation de cette Ordonnance !

   2 - Après le délibéré qui a suivi cette audience, cette Chambre de l'Instruction, par son Arrêt du 02 juin 2004, a entièrement Infirmé l'Ordonnance du Juge d'Instruction en motivant sa décision comme suit :
-" Considérant que la juridiction d'instruction saisie régulièrement d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire et ne peut refuser d'informer sur le seul résultat d'un examen abstrait des infractions visées dans la plainte,
- Considérant qu'en l'espèce il convient, tout d'abord, de relever que l'ordonnance critiquée n'est pas dénuée d'ambiguïtécar, se fondant sur les seules qualifications visées dans la plainte, elle n'indique pas avec une précision suffisante si la décision de refus d'informer s'applique à tous les faits antérieurs au 28 août 1999 ou seulement à ceux relevant des qualifications énumérées au dispositif  (recel de malfaiteurs, menaces ou intimidations envers un magistrat, soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches), ceux qualifiés de corruption des autorités judiciaires par le plaignant et le ministère public étant alors exclus du champ de la décision,
- Considérant, d'autre part, que les faits qualifiés de corruption dans la plainte sont susceptibles, aux termes de l'article 434-9 (3ème alinéa) du code pénal, de recevoir, comme l'a observé le ministère public, une qualification criminelle lorsque l'infraction est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la prescription de l'action publique étant alors de dix ans,
- Considérant, en tout état de cause, que la plainte déposée par André BAMBERSKI dénonce des faits complexes et qu'il est impossible de statuer sur l'éventuelle prescription de l'action publique les concernant sans information préalable."

  3 - Début et mi août 2004, Maître Nathalie LANGLOIS, mon avocate de Versailles :
- a quand même pu obtenir finalement les copies (demandées début février 2004 !) de certaines pièces des dossiers saisis le 25 août 2003 par Mme BELIN au Bureau de l'Entraide de la Chancellerie : certains de ces documents confirment les dysfonctionnements que je reproche en ce qui concerne les mandats internationaux d'arrêt et confortent mes positions au sujet des anomalies constatées dans la non-extradition par l'Autriche et le non-réexamen de la condamnation,
- puis m'a transmis les copies des pièces envoyées le 24 juin 2004 par les Services Schengen et Interpol de NANTERRE à Mme BELIN suite à sa requête du 21 juin 2004 pour procéder aux seules vérifications annoncées depuis le 29 janvier 2004 : ces documents permettent de contrôler que mes affirmations concernant les infractions commises dans les mandats internationaux sont exactes.

   4 - En outre, Mme BELIN m'a accordé le 17 septembre 2004 une deuxième audition (en présence de mes 2 avocats toulousain et versaillais) qui m'a paru moins négative que la première du 11 septembre 2003 ; bien que trop brève, cette réunion a quand même permis :
- d'aborder l'interprétation de la corruption visée par l'article 434-9 du Code Pénal,
- d'examiner que les quelques documents fournis par les Services Schengen et Interpol reflètent les mêmes dysfonctionnements que ceux que j'ai dénoncés dans ma plainte concernant les mandats internationaux
- et même de commencer à étudier les circonstances aggravantes omises.
           J'ai donc demandé à la Juge d'Instruction d'être réentendu le plus tôt possible pour approfondir les autres infractions pénales que je reproche.

   5 - Après plusieurs interventions de mon avocate de Versailles, Mme BELIN m'a quand même consenti une troisième audition le 03 décembre 2004 (en présence de mes 2 avocats) qui m'a semblé moins positive que la précédente. Cette réunion m'a permis de développer davantage les preuves des infractions concernant :
- les refus du non-réexamen du procès du Dr Krombach (considéré comme non équitable par la Cour Européenne de Strasbourg),
- l'immobilisme des autorités françaises lors de la non-extradition du meurtrier par l'Autriche ; en particulier j'ai fait ressortir pourquoi l'exception "non bis in idem" ne devait pas s'appliquer dans ce cas d'espèce,
- la non prise en considération des circonstances aggravantes par la Cour d'Assises (Kalinka avait moins de 15 ans et était sous l'autorité du Dr Krombach : son beau-père) qui constituent en réalité une infraction distincte
- et les refus d'exécuter le séquestre des 100 000 F de frais et dépens accordés par la Cour de Strasbourg au meurtrier.
     J'ai aussi fait des commentaires sur l'insuffisance des documents obtenus par la Juge d'Instruction au sujet des mandats Schengen et Interpol ainsi que sur la protection de l'assassin par les autorités françaises qui n'ont scandaleusement rien fait pour l'arrêter en Egypte fin 2002-début 2003 !

   6 - A la fin de cette audition du 03 décembre 2004, nous avons aussi déposé (pour faire droit à la requête préalable écrite de Mme BELIN) une lettre récapitulant les demandes d'actes prioritaires les plus importants que nous maintenons, sans abandonner les autres.
     Malheureusement Mme BELIN  a eu le culot de ne pas répondre dans le délai règlementaire d'un mois (fixé par le dernier alinéa de l'article 81 du C.P.P.), ni dans les semaines suivantes, malgré les promesses qu'elle a ensuite faites à mon avocate de Versailles lors de plusieurs visites. Puis Mme BELIN a soudain disparu le 21 janvier 2005 : j'ai appris qu'elle a obtenu une bonne mutation à l'Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux, sans doute pour récompenser son refus d'informer contre ses collègues !

                                                                                  *

     Voilà comment fonctionne la justice pénale lorsque la Chancellerie protège ses ouailles :  Mr BELLANCOURT, le Juge d'Instruction désigné par Ordonnance du 26 janvier 2005 pour remplacer Mme Belin, a mis trop longtemps  seulement pour ne pas prendre connaissance de ce dossier, avant qu'on recommence à zéro pour faire passer le temps des prescriptions !
          A ce stade de la procédure suivant le dépôt de ma plainte pénale du 29 août 2002, j'étais donc complètement écoeuré par le néant de cette justice ; j'étais sûr que  tout était fait pour éviter que les magistrats et les autorités politiques que j'accuse soient impliqués : s'agit-il seulement de la protection du corporatisme professionnel ?

K. l'IMMOBILISME du TROISIEME JUGE d'INSTRUCTION : de janvier 2005 à décembre 2005 :

          Jai alors été obligé de constater que l'immobilisme du nouveau (qui plus est doyen) Juge d'Instruction a été bien pire que celui du précédent !

1 - mes demandes d'actes :

          Maître LANGLOIS a rencontré plusieurs fois Mr BELLANCOURT qui finalement lui a demandé seulement le 24 mars 2005 de "reformuler" ma demande récapitulative d'actes du 03 décembre 2004 pour qu'elle soit plus "explicite" ; il était déjà manifeste que ce Juge d'Instruction n'avait pas envie de prendre connaissance des détails de cette plainte et qu'il a trouvé ce prétexte pour déjà faire traîner.
          Mon avocate de Versailles a donc procédé à cette nouvelle rédaction par sa lettre du 06 avril 2005.

2 - les Refus d'Actes du 20 mai 2005 :

          Mr BELLANCOURT  a alors extériorisé sa subordination évidente au Parquet sous les ordres de la Chancellerie :

   a - Par son Ordonnance de Soit Communiqué du 19 avril 2005 il a transmis tout le dossier au Procureur pour "avoir... l'avis du parquet compte tenu de la qualité des personnes visées" : or cette formalité n'est pas prévue par la loi !

      b - Par ses Réquisitions du 03 mai 2005, Mr COLLEU lui-même Procureur de la République, a alors bien sûr demandé le rejet de presque toutes mes demandes d'actes

     c - et par son Ordonnance de Refus d'Acte du 20 mai 2005 Mr BELLANCOURT a repris presque mots pour mots les Réquisitions du parquet en recopiant même les erreurs flagrantes commises par les grands juristes de la Place Vendôme sans même les vérifier, tout en se comportant comme un vassal : il accepte quand même partiellement d'auditionner Maîtres GIBAULT et SERRES comme témoins puisque le procureur ne s'y oppose pas.
                    Après entretien avec Maître de CAUNES, nous avons décidé de ne pas faire appel contre cette Ordonnance pour ne pas subir les inconvénients des très longs délais que prend en fait cette procédure tout en espérant que le Juge d'Instruction procèderait rapidement aux quelques investigations partielles qu'il a quand même acceptées en les modifiant.

3 - Questions Suggérées :

          Sur ma demande, Maître Laurent de CAUNES a alors téléphoné à Mr BELLANCOURT le 31 mai 2005 pour -entre autres sujets- lui proposer de lui suggérer des questions à poser à certaines des personnes dénoncées, ce que ce Juge d'Instruction a accepté.
         Par sa lettre du 21 juin 2005 (9 pages) cet avocat a donc envoyé à ce Juge d'Instruction (pour lui préparer le travail) des listes de questions à soumettre aux 3 Procureurs Généraux ainsi qu'à Mr Laurent LE MESLE et à Maître François SERRES, en lui joignant une nouvelle fois (pour éviter la crainte qu'il ne les cherche pas) les 33 pièces justificatives  correspondantes se trouvant déjà dans les dossiers.

4 - Circonstances Aggravantes :

          Par mes demandes d'actes des 03 décembre 2004 et 06 avril 2005 j'avais -entre autres sujets- requis que Mr Didier WACOGNE, Président de la Cour d'Assises, ainsi que Mesdames Martine BERNARD-HARRAN et Nadine REMOND, ses Assesseurs, soient auditionnés car ces magistrats s'étaient volontairement abstenus le 09 mars 1995 de tenir compte des circonstances de minorité de Kalinka et d'autorité sur elle de son beau-père.
           Or par son Ordonnance du 20 mai 2005 Mr BELLANCOURT  répond à côté du sujet en refusant seulement sur les renvois successifs et la disqualification pour le prétexte du secret des délibérations.

           Comme ce Juge d'Instruction répondait toujours aux relances de mes avocats que ses investigations étaient en cours alors qu'en réalité il ne faisait rien, j'ai voulu le réveiller en lui adressant le 08 août 2005 une nouvelle demande d'acte encore plus développée sur ces circonstances aggravantes.
           Par son Ordonnance du 12 septembre 2005, Mr BELLANCOURT refuseà nouveau pour la même raison. Le 21 septembre 2005 mon avocate a donc déclaré interjeter appel.

           Mais par son Ordonnance du 28 septembre 2005, Mr Pierre RIQUIN, le nouveau Président, tout en exposant des motifs contraires, décide dans son dispositif "qu'il y a lieu de saisir la Chambre de l'Instruction de cet appel" ce qui, malgré mes réclamations ultérieures, n'a jamais été fait : la justice marche sur la tête !

5 - Déposition de Maître François SERRES :

          Le 07 octobre 2005, le Juge d'Instruction a quand même interrogé l'avocat du Dr Krombach seulement en qualité de témoin.
          D'après le procès verbal correspondant, Mr BELLANCOURT  n'a pas cherché à approfondir les infractions que je reproche à cet avocat en ne réagissant pas aux mensonges flagrants de Maître SERRES qui a détourné les questions en répondant le contraire des mentions expresses écrites figurant sur les pièces justificatives écrites prouvant ses agissements frauduleux ; en particulier cet avocat :
- a nié "avoir reçu des assurances... en la personne du Procureur Général Burgelin que la condamnation ne serait pas mise à exécution"
- a déclaré ne pas avoir fait intervenir l'Ambassade d'Allemagne auprès des autorités politiques et judiciaires françaises et de la Cour d'Assises
- et n'a pas été questionné sur son rôle dans la non-exécution du séquestre.

6 - Demande d'Audition du Trésorier Payeur Général :

          Par mes demandes d'actes des 03 décembre 2004 et 06 avril 2005 j'avais -entre autres sujets- requis l'audition du Trésorier Payeur Général qui s'était -début 2002- abstenu d'exécuter le séquestre. Or par son Ordonnance du 20 mai 2005 le Juge d'Instruction a considéré cet interrogatoire comme inutile car d'après lui le séquestre n'était plus exécutoire pour 2 motifs qui s'avèrent être faux.

          Maître Laurent de CAUNES, par sa lettre du 07 novembre 2005 (4 pages), a présenté donc à nouveau cette demande en faisant remarquer à Mr BELLANCOURT 2 pièces qui se trouvaient dans son dossier prouvant bien le caractère toujours exécutoire du séquestre, à savoir :
- la lettre du 23 mai 2002 de Mr CANIVET, Premier Président de la Cour de Cassation
- et l'Arrêt du 31 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Paris.

7 - l'Expression de ma Position au Juge d'Instruction :

     a - Ne pouvant pas attendre davantage car exaspéré par la persistance de l'inaction presque totale du Juge d'Instruction surtout pour les actes les plus importants, j'ai alors décidé de lui exprimer clairement ma position par ma lettre du 08 novembre 2005 (7 pages) par laquelle j'insiste :
- sur les délais règlementaires d'achèvement de son information
- sur sa subordination évidente sous les ordres du parquet et donc de la Chancellerie en lui demandant d'investiguer avec indépendance à charge et à décharge
- sur son erreur au sujet du refus d'entendre le Trésorier Payeur Général qui s'est abstenu d'exécuter le séquestre en lui précisant que cette rectification s'imposait aussi pour l'audition de Mr Jean-Louis NADAL, alors Procureur Général de Paris
- sur son refus de saisir (qu'il estime "disproportionné") les dossiers du Ministère de la Justice et du Parquet Général de Paris : en solliciter seulement la "communication" permettra à ces services d'expurger les documents les plus compromettants, alors que Mme BELIN avait elle-même osé saisir personnellement le 25 août 2003 les seules pièces du Bureau d'Entraide Pénale Internationale
- sur son rejet des auditions des 3 Procureurs Généraux de Paris et de Mr LE MESLE, qui seraient "démesurées... en l'état des seules affirmations de la partie civile à leur encontre,  non corroborées par d'autres éléments du dossier" que je réfute catégoriquement car il n'a même pas pris connaissance de toutes les trop nombreuses preuves écrites justificatives que j'ai fournies de toutes les infractions énumérées constituant des charges concordantes largement suffisantes contre ces 4 personnes sur lesquelles il lui appartient d'investiguer sérieusement sans les ménager ; "solliciter les observations écrites de ces magistrats" évitera les résultats positifs de la spontanéité des interrogatoires contradictoires
- sur toutes les insuffisances de la déposition de Maître François SERRES (voir la rubrique 5 ci-dessus) d'autant plus que le J. I. a omis de me confronter avec cet avocat
- sur son refus de me confronter avec un témoin "dans la mesure où cette présence n'est pas prévue par le Code de Procédure Pénale", ce qui est aussi faux
- et sur le délai de 3 ans pris pour m'annoncer que les infractions que je reproche aux anciens Ministres de le Justice relèvent de la compétence de la Cour de Justice de la République !
           Par ce même courrier j'ai aussi présenté à Mr BELLANCOURT plusieurs demandes d'actes supplémentaires, dont mon audition le plus rapidement possible.

     b - Piqué au vif par mes vérités, ce Juge d'Instruction n'a cette fois pas tardé à réagir par sa lettre du 14 novembre 2005 faxée à Maître LANGLOIS en écrivant :

"Monsieur BAMBERSKI André, partie civile,... me prend à partie et met en cause mon impartialité:
        'Il est évident que vous êtes sous les ordres du Parquet et donc de la Chancellerie'
         'Votre subordination résulte-t-elle du simple corporatisme professionnel tendant à protéger les magistrats ou y a t-il d'autres raisons ?'
De telles allégations sont inadmissibles.
Je vous prie de bien vouloir me faire connaître le plus rapidement possible si Monsieur BAMBERSKI envisage une procédure de récusation ou autre à mon encontre, ou s'il accepte de retirer ces imputations, de s'en excuser, et le cas échéant de reformuler sa demande d'acte."

    J'ai donc répondu à Mr BELLANCOURT par ma correspondance du 15 novembre 2005 faxée à Maître LANGLOIS, confirmée par mon courrier direct à ce Juge d'Instruction (sur sa demande) du 30 novembre 2005 :

      "Je vous confirme d'abord que je n'envisage aucune procédure de récusation ou autre à votre encontre : je crois que cela ne ferait que plonger davantage ma plainte dans le chaos à la satisfaction de tous ceux qui souhaitent la faire traîner encore davantage.
           "Ensuite j'admets que certaines de mes expressions sont excessives et que mon ton d'ensemble est vif dans la forme : au besoin veuillez m'en excuser ; cependant ils sont à la mesure de mon énorme désarroi que je vous prie  de prendre en considération du fait de l'absence presque totale d'avancée des investigations depuis le dépôt de ma plainte : je ne m'adresse pas seulement personnellement à vous mais à l'ensemble des responsables à tous les niveaux qui ont eu à traiter de ce dossier depuis le 29 août 2002.
            "Je sollicite votre compréhension humaine car je suis terriblement désespéré par la non-exécution volontaire par toutes les autorités responsables de la justice due à ma splendide fille violée et tuée à l'âge de 15 ans par son beau-père pervers sexuel avéré toujours impuni ; je vous demande  donc d'accepter mon audition le plus tôt possible pour que je puisse vous exposer dans le fond -que j'assume intégralement- les preuves les plus flagrantes des infractions (qui ont motivé mes propos) dans l'intérêt d'une appréciation mutuelle."

          Par ma lettre du 02 décembre 2005 (6 pages) à Mr BELLANCOURT j'ai aussi édulcoré dans la forme les termes de mon courrier du 08 novembre 2005 tout en conservant intégralement dans le fond tous mes arguments et reproches antérieurs.

8 - la Déposition de Maître François GIBAULT :

          Mr BELLANCOURT a quand même (certainement suite à la réception de ma lettre du 08 novembre 2005) interrogé Maître François GIBAULT -mon ancien avocat parisien- en qualité de témoin le 12 décembre 2005 ; le procès-verbal correspondant fait ressortir trop succinctement :
- les circonstances du 4ème renvoi par le Président WACOGNE de la session de la Cour d'Assises du 01 mars 1995 suite à l'intervention de l'Ambassadeur d'Allemagne
- le refus par la Paierie Générale du Trésor d'exécuter le séquestre
- les démarches entreprises par cet avocat, en particulier auprès des Procureurs Généraux BURGELIN puis BENMAKHLOUF, respectivement en 1996 et 1997, suite à leurs refus inadmissibles de lancer les mandats d'arrêt internationaux contre le Dr Krombach
- et son assistance initiale auprès des services du Ministère de la Justice début 2000  lors de l'arrestation du meurtrier en Autriche.

          Une nouvelle fois ce Juge d'Instruction n'a procédé à aucune investigation personnelle :
- en se bornant à poser superficiellement certaines questions que nous lui avions soumises, sans chercher à approfondir les réponses
- en s'abstenant d'interroger ce témoin au sujet d'une part de la non prise en considération des circonstances aggravantes par la Cour d'Assises et d'autre part de la non-extradition par l'Autriche
- et en ignorant entièrement les 14 documents justificatifs émanant de cet avocat que j'avais fournis à l'appui de ma plainte pour démontrer les infractions pénales dénoncées.

9 - ma Plainte à la Cour de Justice de la République :

      Par son Ordonnance du 20 mai 2005 Mr BELLANCOURT  a refusé d'auditionner Mesdames GUIGOU et LEBRANCHU car les faits que je reproche à ces anciennes Ministres de la Justice auraient été commis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ce qui relève de la compétence de la Cour de Justice de la République.
          Après avoir étudié ce sujet j'ai donc établi le 08 janvier 2006 ma plainte très circonstanciée (14 pages et 39 pièces justificatives), que j'ai adressée à la Commission des Requêtes de cette institution, contre Messieurs MEHAIGNERIE, TOUBON, PERBEN et CLEMENT ainsi que contre Mesdames GUIGOU et LEBRANCHU pour les infractions criminelles et correctionnelles suivantes commises par eux (corruptions passives et entraves à la justice) :
- refus de demander le Réexamen de la condamnation
- refus d'exiger l'extradition par l'Autriche
- et complicités de non-exécution des décisions judiciaires.

          A ma connaissance aucune investigation n'a été entreprise pour recevoir cette plainte. Le 22 mai 2006 cette Commission a classéma plainte sans aucune motivation. En outre je ne peux exercer aucun recours contre cette décision.
          Pour moi ce n'est pas la Cour de Justice de la République mais la "Cour de Protection des Ministres" puisque la procédure est purement arbitraire !

L. LISTE NOMINATIVE des PERSONNES IMPLIQUEES dans les INFRACTIONS PENALES VISEES par ma PLAINTE :

   Devant cette inaction manifestement volontaire des 2 Juges d'Instruction successifs, je suis maintenant contraint de publier cette liste des magistrats, ministres, hauts fonctionnaires judiciaires et politiques ainsi que des autres personnes, impliqués directement comme auteurs ou indirectement comme complices des infractions pénales, qui sont visés par ma plainte et que le Juge d'Instruction devrait, à ma demande, mettre en examen : je les ai tous dénommés, dénoncés et désignés dans les documents que j'ai présentés pour demander à la justice d'effectuer les investigations pour les interrogatoires, auditions et confrontations que j'ai sollicités.

1 - Personnes Impliquées dans les Refus d'Exécuter la Condamnation :

   a - surtout en leurs qualités de Procureurs Généraux successifs de la Cour d'Appel de Paris :
- Mr Jean-François BURGELIN : à compter de février 1994 jusqu'en août 1996 (puis nommé Procureur Général près la Cour de Cassation jusqu'en novembre 2004 lorsqu'il est parti à la retraite)
- Mr Alexandre BENMAKHLOUF : à compter d'août 1996 jusqu'en mars 2001 (puis nommé Premier Avocat Général à la Cour de Cassation)
- et Mr Jean-Louis NADAL : à compter de mars 2001 jusqu'en novembre 2004 (puis nommé Procureur Général près la Cour de Cassation)

   b - mais aussi les Ministres de la Justice successifs :
- Mr Pierre MEHAIGNERIE : d'avril 1993 à mai 1995
- Mr Jacques TOUBON : de mai 1995 à mai 1997
- Mme Elisabeth GUIGOU : de juin 1997 à octobre 2000
- Mme Marylise LEBRANCHU : d'octobre 2000 à mai 2002
- et Mr Dominique PERBEN : de mai 2002 à mai 2005

   c - leurs hauts fonctionnaires concernés dans les Cabinets, Directions et Services de la Chancellerie : dont surtout Mr Laurent LE MESLE : Sous-Directeur des Affaires Pénales Générales de 1994 à fin 1998 (puis Conseiller Technique Justice de la Présidence de la République de mai 2002 à avril 2004, puis Directeur du Cabinet du Garde des Sceaux)

     d - et Maître François SERRES : avocat parisien du Dr Krombach en liaison avec l'Ambassade d'Allemagne à Paris dont le Représentant Juridique le plus impliqué a été Mr CATOIR.

2 - Personnes Impliquées dans les Circonstances Aggravantes Ignorées:

Mr Didier WACOGNE : Président, ainsi que Mme Nadine REMOND et Mme Martine BERNARD-HARRAN, Assesseurs, de la Cour d'Assises de Paris.

3 - Personnes Impliquées dans le Refus d'Exécuter le Séquestre :

- Mr Jean-Louis NADAL, Procureur Général de la Cour d'Appel de Paris,

- le Payeur Général du Trésor : Mr Jean-Pierre THIOLON, ainsi que ses hauts fonctionnaires concernés : Mme Anne-Marie WALYLO, Chef de Division et Mr GAUTIER, Chef du Service Contentieux

- et Maître François SERRES, avocat du Dr Krombach.

4 - Personnes Impliquées dans le Non-Réexamen de la Condamnation :

     a - Mr Jean-François BURGELIN, en sa qualité de Procureur Général près la Cour de Cassation

      b - surtout Mme Marylise LEBRANCHU, mais aussi Mr Dominique PERBEN : Ministres successifs de la Justice

      c - et leurs hauts fonctionnaires concernés dans les Cabinets, Directions et Services de la Chancellerie, dont surtout :
. Mr Charles MALINAS : Conseiller Technique au Cabinet Chargé des Affaires Européennes et Internationales, de la Coopération Judiciaire Internationale et des Droits de l'Homme
. Mr Jean-Baptiste CARPENTIER : Sous-Directeur de la Justice Pénale Spécialisée
. et Mr Jean-Hugues GAY : Chef du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale.

5 - Personnes Impliquées dans la Non-Extradition :

     a - les Ministres de la Justice : surtout Mme Elisabeth GUIGOU mais aussi Mme Marylise LEBRANCHU  et Mr Dominique PERBEN ainsi même que Mr Jacques TOUBON, Mr Pierre MEHAIGNERIE et Mr Pascal CLEMENT

     b - leurs hauts fonctionnaires concernés dans les Cabinets, Directions et Services de la Chancellerie, dont surtout :
. Mr Michel DEBACQ : Conseiller Technique au Cabinet Chargé des Affaires Européennes et Internationales, de la Coopération Judiciaire Internationale et des Droits de l'Homme
. Mr Yves CHARPENEL : Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces
. et Mr Olivier DE BAYNAST : Chef du Service des Affaires Européennes et Internationales

     c - les Procureurs Généraux successifs de Paris : dont surtout Mr Alexandre BENMAKHLOUF mais aussi Mr Jean-François BURGELIN et Mr Jean-Louis NADAL

     d - ainsi que les Ministres des Affaires Etrangères : surtout Mr Hubert VEDRINE, mais aussi Mr Alain JUPPE et Mr Hervé de CHARRETTE.

6 - Témoins :

          J'ai aussi demandé aux Juges d'Instruction d'auditionner certains témoins :

- le Journaliste-Reporter (Mr Jean-Alphonse RICHARD) du Figaro qui a effectué des investigations pour la rédaction de ses articles publiés de 1996 à 2000,
- un haut fonctionnaire du Ministère de la Justice et un haut fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères qui m'ont dévoilé par téléphone en 1997 les collusions politiques dans cette affaire
- deux Greffières du Parquet Général de Paris qui m'ont révélé par téléphone de 1995 à 1997 la hiérarchie responsable des refus d'exécuter la condamnation
- et le Journaliste-Reporter (Mr Marc PIVOIS) de Libération qui a effectué des investigations pour la rédaction de son grand article paru début 2001.

M. la MALHONNETETE de Mr BELLANCOURT : de janvier 2006 à août 2006 :

  Après le long temps déjà passé depuis sa prise de fonctions en janvier 2005, je suis obligé de constater que ce Juge d'Instruction s'est comporté malhonnêtement dans la conduite de ma plainte :

1 - Ordonnance Globale de Refus du 23 janvier 2006 :

  Par ce document Mr BELLANCOURT refuse tous les actes complémentaires que je lui avais demandés en dernier lieu par ma lettre du 02 décembre 2005 (voir la partie K.7 ci-dessus) :
- mes confrontations avec Maîtres SERRES et GIBAULT car elles "n'apparaissent pas indispensables"
- la saisie des dossiers du Service des Affaires Européennes et Internationales (S.A.E.I.) parce qu'elle "serait disproportionnée et qu'il apparaît suffisant d'en solliciter la communication" : sans résultat de sa part !
- les auditions des 3 magistrats de la Cour d'Assises car elles "n'apparaissent toujours pas justifiées"
- et mon audition personnelle qui "n'apparaît pas justifiée".

2 - le Refus d'Audition du Payeur Général du Trésor et l'Appel :

        a - Par une autre Ordonnance du 23 janvier 2006, ce Juge d'Instruction refuse cette audition demandée par Maître Laurent de CAUNES par sa lettre du 07 novembre 2005 (voir la partie K.6 ci-dessus) :
- car le nom n'est pas précisé
- et parce que le "différend d'ordre juridique concernant le caractère exécutoire du séquestre ne constitue pas un élément suffisant... dans le cadre des faits dont nous sommes saisis".

   b - Dès le 01 février 2006 j'ai donc interjeté appel. Puis le 02 février 2006 j'ai adressé au Président de la Chambre de l'Instruction un courrier lui faisant ressortir les arguments pour la recevabilité de ce recours.
          Par son Réquisitoire du 10 mars 2006 le Parquet Général demande bien sûr à la Cour de confirmer le refus sans donner aucune explication.
          Maître Laurent de CAUNES a présenté le 19 avril 2006 son Mémoire (6 pages) développant les preuves pour réformer la décision du Juge d'Instruction. Il a plaidé à l'audience du 03 mai 2006.

   c - Mais par son Arrêt du 17 mai 2006 (17 pages dont à peine une seule page utile exposant les motifs), la Chambre de l'Instruction confirmefallacieusement l'Ordonnance de Refus par une pirouette car l'audition sollicitée "serait sans rapport direct avec lesinfractions dénoncées dans la plainte et celles visées dans le Réquisitoire introductif".
  Ainsi le Président RIQUIN et les 2 autres magistrats de la  Cour d'Appel feignent d'ignorer que Mr BELLANCOURT :
- est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte initiale quelles que soient les réquisitions du Ministère Public
- et a le devoir d'examiner ces faits sous toutes les qualifications possibles.
           Qui plus est, l'article 575 du Code de Procédure Pénale m'interdit d'exercer un recours en Cassation contre cet arrêt.
          C'est la mafia (pas seulement corporatiste) qui continue son oeuvre.

3 - les Communications des Dossiers :

  Maître LANGLOIS ayant depuis fin mai 2005, sur mon insistance, réclamé à plusieurs reprises à Mr BELLANCOURT s'il avait requis, comme il s'y était engagé, les communications des dossiers de la Chancellerie et du Parquet Général, a enfin appris que ce Juge d'Instruction aurait expédié ses demandes le 22 novembre 2005 (certainement suite à ma lettre du 08 novembre 2005) : il lui a fallu 10 mois pour écrire 2 fois environ 3 lignes !
          N'ayant aucune autre nouvelle, Maître Laurent de CAUNES, par sa lettre du 07 février 2006 (début) adressée à Mr BELLANCOURT, relance encore ce Juge d'Instruction à ces sujets.

   a - dossiers de la Chancellerie :

          Finalement Maître LANGLOIS a appris le 20 mars 2006 que Mr BELLANCOURT venait de recevoir 2 dossiers du Service de l'Action Publique de la Direction des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice.
          En parcourant  rapidement ces documents, mon avocate a constaté l'existence de nombreuses importantes pièces écrites justifiant les infractions pénales commises par les autorités que je dénonce, en particulier :
- une lettre adressée dès le 30 mars 1995 (soit moins de 3 semaines après l'arrêt de contumace du 09 mars 1995) par Mr Laurent LE MESLE -alors Sous-Directeur de la Justice Criminelle- au Procureur Général de Paris lui ordonnant de ne pas procéder à l'exécution de la condamnation : c'est ahurissant ! J'ai pu d'abord obtenir une copie de ce courrier par le dossier du Greffe de la Cour d'Assises
- des échanges de courriers entre les services de la Chancellerie et du Parquet Général dénotant les décisions politiques prises pour assurer cette non-exécution de la condamnation
- des correspondances prouvant les collusions des autorités françaises avec les nombreuses interventions et injonctions de l'Ambassade d'Allemagne pour que la condamnation ne soit pas exécutée : c'est effarant !
- des rapports adressés par le Parquet de Versailles dénotant que ma plainte -dossier signalé- est régulièrement suivie par les services du Ministère de la Justice qui donnent les ordres
- ...
          Le Juge d'Instruction a ensuite traîné :
- d'abord pour faire coter ces 2 tomes
- puis pour faire délivrer les copies des documents les plus intéressants commandées par Maître LANGLOIS le 20 avril 2006 puis le 17 mai 2006 : finalement ce n'est que début juillet 2006 que j'ai pu enfin obtenir ces pièces.

   b - dossiers du Parquet Général de Paris :

         Par ma lettre du 07 février 2006 (2 pages) je donne beaucoup de détails à Mr BELLANCOURT pour lui faciliter l'obtention concrète des dossiers du Service de l'Exécution des Peines du Parquet Général de Paris.
          Vers le 20 avril 2006 ce Juge d'Instruction a enfin reçu plus de 4 gros tomes en provenance du Parquet Général ; mais il ne s'agit pas des dossiers demandés (!) mais :
- seulement de la copie de 2 feuilles manuscrites pratiquement inexploitables : c'est le Registre d'Exécution des Peines ?
- et des milliers de feuilles reliées représentant des pièces datant de 1982 à mars 1995 émanant du Greffe de la Cour d'Assises qui ne présentent aucune nécessité ni utilité -donc aucun intérêt- pour les investigations concernant ma plainte actuelle.
          Il semble que Mr BELLANCOURT n'a même pas regardé ces tomes. Dans cette affaire qui se moque donc de qui ? et pourquoi ? C'est une véritable conspiration pour nous empêcher de déterrer les documents prouvant les infractions pénales commises par les Procureurs Généraux successifs : c'est ubuesque !
          J'ai donc écrit à nouveau le 22 mai 2006 à ce Juge d'Instruction pour :
- lui rappeler la nature et le contenu des documents que je réclame dans ce cadre qui sont échelonnés dans le temps entre fin 1995 et 2006
- et lui fournir d'autres informations pratiques pour lui permettre d'obtenir d'urgence les pièces adéquates.
          Mais Mr BELLANCOURT n'a obtenu aucun résultat ; la demande de l'accord non nécessaire de la hiérarchie et les vacances sont des prétextes faciles pour ne pas expliquer les lenteurs.

4 - quid des Procureurs Généraux ?

          Par son Ordonnance du 20 mai 2005, Mr BELLANCOURT  a refusé les auditions de Messieurs BURGELIN, BENMAKHLOUF et NADAL ainsi que de Mr LE MESLE car elles "apparaissent démesurées et qu'il est suffisant de solliciter leurs observations écrites". Dans ce cadre, avec son accord, Maître de CAUNES lui avait adressé le 21 juin 2005 des listes de questions à leur soumettre (voir la partie K.3 ci-dessus).
          Depuis lors Maître LANGLOIS a relancé régulièrement -sur mon insistance- ce Juge d'Instruction pour qu'il accomplisse ces diligences. De plus, par sa lettre du 07 février 2006 (2 pages) Maître de CAUNES rappelle à Mr BELLANCOURT de faire d'urgence ces investigations fondamentalement importantes et prioritaires.
          Mais ce Juge d'Instruction s'est toujours abstenu depuis trop longtemps de remplir son engagement, dans ce domaine comme pour le reste. Par ma lettre du 09 juin 2006 (2 pages) je lui ai donc à nouveau redemandé d'interroger d'urgence ces 4 magistrats en lui rappelant tous les arguments et en particulier les nombreuses nouvelles preuves écrites figurant dans les dossiers du Service de l'Action Publique de la Chancellerie; mais ce Juge n'a jamais daigné me répondre, caractérisant ainsi sa malhonnêteté évidente.

5 - ma Nouvelle Demande d'Audition des Magistrats de la Cour d'Assises :

      Ne pouvant pas tolérer davantage les refus antérieurs opposés par les 2 Juges d'Instruction dans ce domaine sous le prétexte fallacieux du secret des délibérations, j'ai procédé à une étude encore plus appofondie de la procédure de la condamnation par contumace par la Cour d'Assises.

     a -  Globalement l'ancien article 632 du Code de Procédure Pénale précisait les particularités de la contumace par rapport à la procédure habituellement suivie devant la Cour d'Assises. En conséquence les prescriptions générales ordinaires (pas spécialement visées ou exclues par cet article 632) concernant la "feuille de questions" doivent donc normalement s'appliquer dans la procédure par contumace.
          Le 09 mars 1995 :
- le Président de la Cour d'Assises était donc obligé (articles 231 + 356 et 632 : dernier alinéa du C.P.P.) de poser d'abord la question principale relative au meurtre : or il s'est volontairement abstenu d'exécuter cet acte de sa fonction pour protéger l'assassin !
- ce n'est qu'en cas de réponse négative (qui n'existe pas ici) à cette première question que la question subsidiaire (articles 351 et 356 du C.P.P.) de la disqualification (violences...) pouvait ensuite être abordée : or le Président WACOGNE s'est aussi abstenu de motiver la condamnation en refusant d'établir la feuille de questions qui devrait être la base de son arrêt (article 364 du C.P.P.),
- dans ce dernier cadre, Mr WACOGNE était aussi obligé (articles 350 et 356 du C.P.P.) de poser enfin les questions spéciales sur les circonstances aggravantes de la minorité de Kalinka et d'autorité du Dr Krombach sur elle : il s'en est encore abstenu toujours pour favoriser le meurtrier suite aux pressions exercées sur lui !
          Le Président a ainsi sciemment omis de donner lecture des réponses faites à toutes ces questions (article 366 du C.P.P.) : les questions et les réponses globales étant publiques, Mr BELLANCOURT ne pouvait pas arguer du "secret des délibérations" pour refuser d'interroger Mr WACOGNE et ses Assesseurs sur ces circonstances !

     b - Mon avocat, Maître Laurent de CAUNES, a donc présenté par sa lettre du 04 juillet 2006 (5 pages) une nouvelle demande d'audition de ces 3 magistrats de la Cour d'Assises détaillant en particulier les arguments supplémentaires ci-dessus dans le cadre de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine applicables.

     c - Mais par son Ordonnance du 10 août 2006, Mr Bellancourt a refusé encore malhonnêtement cette requête, sans même prendre la peine d'examiner les nouvelles motivations en affirmant seulement lâchement que cette "nouvelle... demande... tente, mais en vain, de contourner le secret des délibérations... n'est pas davantage pertinente" !

     d - Par un acte du 16 août 2006 j'ai bien sûr déclaré interjeter appel contre cette Ordonnance.
          Mais, par son Ordonnance du 08 septembre 2006, Mr Pierre RIQUIN, le Président, a refusé de saisir la Chambre de l'Instruction de cet appel, en exerçant son "filtre" contrairement à l'esprit de l'article 186-1 du C.P.P., sans autre motif que les rejets antérieurs et la "pertinence", donc également sans lire les nouveaux arguments ! Mr RIQUIN se comporte donc comme la pièce maîtresse despotique du corporatisme protecteur de ses collègues magistrats : aucun recours n'est possible contre sa décision !

6 - ma Nouvelle Demande d'Audition du Trésorier Payeur Général :

     a - Par ma lettre de 27 juin 2006 (4 pages) adressée à Mr RIQUIN, j'ai exposé à ce Président de la Chambre de l'Instruction les nombreuses erreurs matérielles commises dans les motifs de son Arrêt du 17 mai 2006 en lui demandant de les rectifier en ordonnant d'auditionner Mr THIOLON.

      b - Ne recevant bien sûr aucune réponse, j'ai prié Maître de CAUNES de présenter une nouvelle demande d'audition de ce Payeur Général du Trésor, ce que cet avocat a fait par sa lettre du 31 juillet 2006 (2 pages) en insistant sur les nombreux éléments de la doctrine et de la jurisprudence arguant que les faits dénoncés font bien partie du champ de l'instruction de notre plainte.

     c - Mais par la même Ordonnance du 10 août 2006 le Juge d'Instruction a refusé aussi très rapidement cette requête avec sa désinvolture habituelle, également sans examiner les arguments supplémentaires, en affirmant uniquement que "la nouvelle demande... n'est pas utile à la manifestation de la vérité." !

     d - Par le même acte du 16 août 2006 j'ai aussi bien sûr déclaré interjeter appel contre cette Décision.
          Mais, par sa même Ordonnance du 08 septembre 2006, Mr Pierre RIQUIN, le Président, a refusé de saisir la Chambre de l'Instruction de cet appel, en exerçant son "filtre" contrairement à l'esprit de l'article 186-1 du C.P.P., sans autre motif que : les rejets antérieurs "ont... conservé leur actualité", donc aussi sans lire nos arguments complémentaires ! Sa décision n'est susceptible d'aucun recours !

7 - ma Nouvelle Demande de mon Audition :

        Depuis qu'en janvier 2005 Mr BELLANCOURT  a pris en charge l'instruction de ma plainte, il a toujours refusé de m'auditionner malgré mes plusieurs demandes directes ou par l'intermédiaire de mes 2 avocats.
          Par ma lettre du 10 août 2006 (2 pages) je lui ai donc présenté une nouvelle demande en ce sens pour qu'il tienne enfin compte :
- des nombreuses preuves supplémentaires suffisantes dont il disposait depuis mars 2006 par les copies des dossiers du Service de l'Action Publique de la Chancellerie (voir la partie 3 - a ci-dessus)
- ainsi que des mensonges flagrants de Maître François SERRES (contenus dans son témoignage du 07 octobre 2005) devenus patents avec les justifications écrites de ses multiples interventions.
          Mais ce Juge d'Instruction n'a donné aucune suite à cette requête !

                                                                           *

          A ce stade de cette plainte, j'étais conscient que j'étais livré au bon vouloir arbitraire et dictatorial du Juge d'Instruction : Mr BELLANCOURT offrait et acceptait sa soumission à sa hiérarchie factuelle ; c'était le mépris de la justice dans l'indifférence générale.
      Or courant septembre 2006 j'ai appris que Mr BELLANCOURT a aussi été récompensé : il a été promu Président du Tribunal Correctionnel de Versailles ; je restais donc dans l'attente de la prise de fonctions d'un nouveau (quatrième !) Juge d'Instruction : que va-t-il faire ?

N. la PRISE de FONCTIONS du QUATRIEME JUGE d'INSTRUCTION : de septembre 2006 à fevrier 2007 :

          Dans la deuxième quinzaine de septembre 2006, mon avocate de Versailles m'informait que Madame Nathalie POUX (qui aurait été désignée par une Ordonnance du 04 septembre 2006) remplaçait Mr BELLANCOURT comme Juge d'Instruction (et Doyen) chargé de traiter ma plainte. Ce n'est qu'à partir de la mi-octobre 2006 que mon avocate a pu rencontrer effectivement Mme POUX.

1 - Dossiers du Parquet Général de Paris :

  Maître LANGLOIS a appris que, suite à la nouvelle demande du 23 juin 2006 presque bien établie par Mr BELLANCOURT, les copies des dossiers du Service de l'Exécution des Peines (auprès duquel j'étais intervenu de nombreuses fois) du Parquet Général de Paris sont enfin parvenues (en 2 envois) début octobre 2006 au Cabinet du nouveau Juge. Mon avocate en a obtenu les copies le 21 novembre 2006.
         J'ai pu consulter ces dossiers le 28 novembre 2006 matin ; en fait ils comportent peu de nouveaux éléments intéressants : il s'agit surtout de documents recoupant les pièces déjà préalablement communiquées par les 2 services de la Chancellerie.

2 - mon Audition du 28 novembre 2006 :

          Grâce aux démarches faites sur ma demande par mon avocate, j'ai pu obtenir cette audition qui s'est déroulée l'après-midi en présence de Maître LANGLOIS.
          J'ai pu aborder avec Mme POUX les principaux points suivants repris dans son procès-verbal :
- les documents prouvant les interventions pour la non-exécution des 2 Décisions Judiciaires surtout d'abord par Mr BURGELIN
- les abstentions par les autorités françaises qui ne sont pas intervenues ni en Autriche (début 2000) et ni en Egypte (fin 2002-début 2003)
- les détails des manquements des diffusions internationales non effectuées par les autorités françaises
- la perversité sexuelle avérée du Dr Krombach
- mes demandes de mises en examen pour corruption et entraves à la justice de Messieurs Jean-François BURGELIN, Alexandre BENMAKHLOUF et Jean-Louis NADAL en leurs qualités de Procureurs Généraux ainsi que de Mr Laurent LE MESLE (ce dernier pour complicité par instigation) pour lesquels nous avons aussi examiné la notion d' "avantages quelconques" visée par l'article 434-9 du Code Pénal
- ma demande d'interroger et de mettre en examen Mr WACOGNE, le Président de la Cour d'Assises
- et même ma requête d'entendre Mr Friedrich CATOIR - Premier Conseiller à l'Ambassade d'Allemagne à Paris, auteur des injonctions faites à la France.
                                                                                       *
          Malheureusement Mme POUX n'a, à ma connaissance, procédé à aucune autre investigation extérieure pendant plus d'un an depuis septembre 2006, malgré les nombreuses relances régulières à cet effet effectuées par mon avocate.
              Ainsi la tactique de l'institution judiciaire -qui fait traîner dans le néant l'instruction de ma plainte depuis août 2002- est de plus en plus évidente. Le décès de Mr Jean-François BURGELIN -survenu ce 17 février 2007- en est une illustration évidente : comme ce Procureur Général était la personne principale à laquelle je reprochais le plus de graves infractions pénales, les Juges d'Instruction successifs, en ne faisant rien contre lui depuis près de 5 ans, vident ainsi progressivement ma plainte de son contenu !
 

O. la LONGUE ATTENTE par Mme POUX : de mars 2007 à mi-octobre 2007 :

1 - Nos Relances :

  Mon avocate de Versailles - Maître LANGLOIS, a effectué, sur ma demande, des démarches continues, pratiquement chaque semaine, auprès de la Juge d'Instruction et ou de sa Greffière, pour obtenir les auditions des personnalités impliquées.
         Mais Mme POUX a sans cesse fait des promesses reportées, qu'elle n'a pas tenues certainement suite aux pressions du Parquet et de la Chancellerie :
- le 08 janvier 2007 : les convocations devaient être lancées "la semaine prochaine"
- le 05 février 2007 : report des convocations "par stratégie" à début mars, puis : "c'est en train de se faire"
- le 20 avril 2007 : attente des "élections" (lesquelles ?)
- le 31 mai 2007 : les auditions auront lieu "avant fin juin", puis : "avant le 14 juillet"
- ensuite : "très vite".

          Dans ce contexte difficilement supportable :
- j'ai adressé le 25 avril 2007 une lettre circonstanciée pour relancer personnellement cette Juge d'Instruction
- et mon avocat de Toulouse - Maître de CAUNES, a aussi écrit le 29 juin 2007 à Mme POUX et lui a téléphoné à plusieurs reprises pour lui demander d'avancer.

2 - Dossiers du S.A.E.I. :

      Nous avons aussi régulièrement beaucoup rappelé Mme POUX pour qu'elle réclame, à la suite de son prédécesseur, les dossiers du SERVICE des AFFAIRES EUROPEENNES et INTERNATIONALES du Ministère de la Justice. Cette Juge d'Instruction a dû affronter dans ce domaine la mauvaise volonté avérée de la Chancellerie ; de mon côté j'ai aussi effectué directement auprès du S.A.E.I. de multiples démarches à cet effet.

          Finalement Maître LANGLOIS  a appris que les copies des dossiers de ce S.A.E.I. ne sont enfin parvenues à Versailles que dans la deuxième quinzaine de mai 2007 ; les services de l'Instruction ayant aussi traîné (en particulier pour les coter), mon avocate n'en a obtenu la reprographie que fin octobre 2007 !
          J'ai pu alors consulter ces pièces ; il y a peu de nouveaux éléments intéressants : il s'agit de documents concernant surtout la C.E.D.H. et le réexamen ainsi que l'Autriche et la dénonciation, qui recoupent les papiers déjà préalablement communiqués par les 2 autres Services de la Chancellerie ainsi que par le Parquet Général de Paris.

3 - les Dysfonctionnements de la Cour d'Assises : Pourvoi et Demande d'Acte :

          M'apercevant que Mme POUX négligeait les infractions que je dénonce sur la tenue de l'audience de la Cour d'Assises ayant abouti à la condamnation par contumace du 09 mars 1995, j'ai continué à approfondir ces aspects.

     a - J'ai d'abord demandé à Maître Laurent de CAUNES, qui l'a fait par sa lettre du 19 juillet 2007, de requérir de Mr NADAL, en sa qualité de Procureur Général près la Cour de Cassation, d'inscrire d'office un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre l'Arrêt du 09 mars 1995 de la Cour d'Assises de Paris et ce dans le cadre des dispositions de l'article 621 du Code de Procédure Pénale en lui faisant ressortir :
- les circonstances anormales ayant favorisé Krombach lors de l'audience tant au regard de la qualification des faits que du refus d'examiner les circonstances aggravantes
- ainsi que le refus ultérieur par les 3 responsables seuls compétents (dont surtout Krombach lui-même) de demander le réexamen du procès après l'Arrêt définitif de la C.E.D.H. !

          Malheureusement Mr NADAL (qui a par ailleurs trempé dans les autres collusions) tarde à  répondre malgré un rappel de mon avocat par sa lettre du 11 octobre 2007.

     b - J'ai ensuite obtenu que Maître Laurent de CAUNES présente une nouvelle demande d'acte (reprenant les détails de celle précédemment faite à Mr BELLANCOURT : voir M-5 ci-dessus) par sa lettre du 13 novembre 2007, pour que Mme POUX auditionne enfin Mr WACOGNE en lui faisant ressortir toutes les anomalies constatées.

P. Enfin les AUDITIONS des 3 PROCUREURS GENERAUX : fin octobre 2007 à décembre 2007 :

1 - J'ai quand même appris début novembre 2007 que Mme POUX a enfin interrogé respectivement les 26 et 30 octobre 2007, d'abord Mr BENMAKHLOUF puis Mr LE MESLE ; malheureusement, certainement par suite d'une rétention volontaire de l'information, je n'ai pu avoir les copies des procès-verbaux de ces auditions que le 07 décembre 2007.
          De plus, fin décembre 2007 j'ai su que cette Juge d'Instruction a dû se déplacer (pourquoi ?) avec sa Greffière le 20 décembre 2007 à la Cour de Cassation pour y interroger Mr NADAL ; j'ai reçu le 14 janvier 2008 la copie du procès-verbal de ce témoignage.

2 - Eléments Communs :

     a - Ces 3 Procureurs Généraux n'ont été entendus que comme simples témoins ; en se référant seulement aux dispositions de l'article 113-2 du C.P.P., Mme POUX les a avisés qu'ils avaient le droit de demander à bénéficier du statut de témoins assistés : les 3 ont répondu par la négative.
          Pour ma part, je considère que ces 3 personnes ne pouvaient pas être entendues comme simples témoins : d'après les prescriptions de l'article 105 du C.P.P., comme il existe évidemment dans le dossier "des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits",  elles auraient dû être mises en examen (articles 80-1 + 80-2 et 116 du C.P.P.) ou interrogées comme témoins assistés ! Pourquoi cette protection ?

   b - Les questions posées par la Juge d'Instruction à ces 3 personnages sont très valables : même si Mme POUX a toléré des réponses trop évasives, elle a eu le courage d'affronter ces monstres de la magistrature car sa carrière en dépend !
          De plus, je dois noter qu'à cet effet cette Juge d'Instruction a dû étudier le dossier à fond pour le connaître parfaitement, contrairement à ses 3 prédécesseurs.

   c - Malheureusement je dois regretter que, comme ses 3 collègues antérieurs, Mme POUX a volontairement attendu trop longtemps pour convoquer ces 3 sieurs. En effet les 4 Juges d'Instruction successifs ont espéré depuis le 29 août 2002 (date de dépôt de ma plainte) que Mr Jean-François BURGELIN, que tout le monde savait gravement malade, décède le 17 février 2007, pour ne jamais l'interroger malgré nos multiples requêtes : ainsi la justice a sciemment évité de connaître toutes les vérités gênantes pour beaucoup de personnes haut placées que seul cet auteur principal des infractions pénales que je dénonce pouvait dévoiler en sa qualité d'ancien Procureur Général de Paris de février 1994 à août 1996.

3 - Déposition de Mr LE MESLE :

    a - Mr Laurent LE MESLE (Mr LE M.) a été auditionné le 30 octobre 2007 par Mme POUX en sa qualité de Sous-Directeur de la Justice Criminelle à la D.A.C.G. du Ministère de la Justice d'avril 1994 à février 1999.
         Par sa dépêche du 30 mars 1995 (soit à peine 3 semaines après la condamnation) Mr LE M. écrit déjà à Mr BURGELIN : "Je vous serais obligé de ne pas procéder à l'exécution de cet arrêt sans m'en avoir, au préalable, rendu compte". Or, en répondant à la Juge d'Instruction, Mr LE M. a le culot de soutenir (après avoir développé un raisonnement dialectique très spécieux pour essayer de se dédouaner) qu'il ne s'agit pas d'un ordre de ne pas exécuter !

         Mr LE M. est d'autant  plus lâche que Mr BURGELIN lui a explicitement demandé plusieurs fois sans ambiguïté (par ses rapports des 23 et 27 novembre 1995 ainsi que du 19 avril 1996) les instructions de la Chancellerie pour exécuter ; mais c'est avec 15 mois de retard que le Ministère de la Justice lui répond seulement le 24 juin 1996 de "bien vouloir procéder à l'exécution" ! Ainsi, à plusieurs reprises, Mr LE M. (qui n'a même pas le respect des morts) ne se gêne pas pour charger Mr BURGELIN de toutes les infractions dans cette affaire en affirmant qu'il n'a pas "interprété" comme il fallait.

   b - En outre Mr LE M. est un fieffé menteur malhonnête, en particulier en soutenant fallacieusement :
- que Mr BURGELIN a attendu d'abord le rejet du pourvoi en cassation puis la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H.)
- et que c'est lui-même qui a proposé le 30 avril 1996 au Cabinet de prendre la décision de "ramener à exécution" tout en prétendant qu'il ne s'agit pas d'un acte politique alors que le 31 juillet 1996 il écrit exactement le contraire.

   c - Par ailleurs Mr LE M. cache effrontément beaucoup de choses :
- en parlant du "mécontentement... profonde irritation... des autorités allemandes... règle non bis in idem" tout en affirmant qu'il n'avait "pas de contact direct avec les allemands"
- mais en admettant que "dans le cadre de bonnes relations... nous les préviendrions avant la diffusion" !
- et en sachant que son ordre à Mr BURGELIN de ne pas exécuter était illégal car il dit que le Parquet Général "n'a pas de pouvoir d'appréciation" et qu'il écrit en août 1996 qu'il ne dispose "d'aucun pouvoir d'opportunité."

   d - De plus, Mr LE M. utilise des arguments abusifs en s'abstenant de dire la vérité et en commettant des mensonges flagrants au sujet :
- d'aucune mise à exécution contre le Dr Krombach depuis avril 1993
- de la limitation du premier Signalement Schengen seulement en août 1996 à uniquement 3 pays
- et de la restriction de la première Diffusion Interpol en février 1997 à seulement 7 pays
. alors qu'il était bien au courant de tous ces dysfonctionnements tout en jurant le contraire : il s'est volontairement abstenu d'agir pour faire exécuter davantage les 2 Décisions Judiciaires au moins pendant 5 ans jusqu'en février 1999 !

4 - Témoignage de Mr BENMAKHLOUF :

     a - Mr Alexandre BENMAKHLOUF (Mr A.B.) a été entendu le 26 octobre 2007 par Mme POUX en ses qualités d'abord de Directeur du Cabinet du Ministre de la Justice de mai 1995 à août 1996, puis surtout de Procureur Général de Paris de septembre 1996 à mars 2001.
          Globalement Mr A.B. ment davantage sournoisement par omission car "il n'est au courant de rien... il ne sait rien... et il n'a aucun commentaire à faire". !

   b - Mr A.B. affirme d'abord faussement que lorsqu'il était Directeur du Cabinet du Garde des Sceaux il n'a pas "eu à connaître de l'affaire Krombach" :
- car c'est pendant cette période de plus de 15 mois que toutes les décisions politiques négatives dans ce dossier étaient prises à son niveau
- et parce qu'en particulier il a personnellement signé le 25 mars 1996 un courrier concernant une intervention que j'avais faite en février 1996 auprès de Messieurs ARTHUIS et TOUBON pour leur demander justement de faire diffuser partout les mandats d'arrêt internationaux.

   c - Mr A.B. essaie aussi de se défausser sur ses collaborateurs du Parquet Général en prétextant qu'ils "traitent les dossiers" alors que :
- dès le 15 octobre 1996 il a lui-même fait et signé une longue étude sur le mérite de la requête présentée par Krombach à la C.E.D.H.
- et il a lui-même reçu le 14 février 1997 Maître GIBAULT, mon avocat, qui lui demandait une diffusion Interpol dans tous les pays du monde, alors que Mr A.B. l'a limitée, par une annotation écrite de sa propre main, à seulement 7 pays hors d'Europe !

   d - Mr A.B. a également agi traîtreusement dans l'affaire de l'Autriche ; en effet il affirme : "j'avais été extrêmement mécontent d'apprendre qu'une juridiction autrichienne l'avait remis en liberté", alors qu'il avait lui-même volontairement communiqué à ce pays les nombreux graves arguments fallacieux dans sa demande d'extradition du 14 janvier 2000 qui ont permis à l'Autriche de libérer illégalement le meurtrier !
          Mr A.B. a aussi personnellement participé à un autre coup fourré : il est à l'origine du processus très risqué de la dénonciation officielle des faits par la France à l'Allemagne aux fins de poursuites !

   e -  Ainsi Mr A.B. savait pertinemment que les mesures préalablement lancées étaient trop incomplètes pour faire exécuter la condamnation : pendant 6 longues années il n'a sciemment rien fait pour les élargir malgré nos réclamations. A l'en croire, il n'aurait même pas regardé les pièces du dossier antérieures à ses prises de fonctions  en signant tous les documents en fermant les yeux sans les lire, mais il assure : "jai rempli normalement ma mission". !
          Je dois donc constater qu'il n'a même pas le courage d'assumer les responsabilités et conséquences des actes qu'il a lâchement commis !

5 - Audition de Mr NADAL :

   a - Mr Jean-Louis NADAL (Mr J-L N) a été questionné le 20 décembre 2007 par Mme POUX en sa qualité de Procureur Général de Paris d'avril 2001 à octobre 2004.
          Globalement Mr J-L N ment encore plus sournoisement par omission que son prédécesseur ; il joue davantage à l'innocent simple d'esprit car surtout : "il ne se souvient de rien... il n'a connaissance de rien" ; d'après lui, seuls ses collaborateurs se sont occupés de cette affaire.

   b - Or Mr J-L N a d'abord bien personnellement travaillé sur ce dossier début 2001 à la Chancellerie lorsqu'il y était Inspecteur Général des Services Judiciaires ; ma saisine du Médiateur de la République lui avait alors été transmise pour attribution : je me plaignais de l'insuffisance des investigations pour exécuter la condamnation. Il s'était alors sciemment abstenu d'agir.
          Je lui avais aussi directement exposé ces mêmes éléments par ma lettre recommandée du 15 septembre 2001... mais il prétexte que ce courrier ne lui "a pas été présenté" !

   c - Mr J-L N reconnaît quand même (il n'est pas très malin) qu'il a reçu ma plainte pénale pour corruption et entraves d'août 2002 puisqu'il a établi sa Requête du 10 décembre 2002 pour la dépayser pour qu'elle "soit instruite avec objectivité et sérénite" ; mais il omet de déclarer :
- qu'il y couvre par avance toute sa corporation en y exposant des arguments faux (prescription, non informer, ...)
- et qu'il a refusé de régulariser ces dysfonctionnements (dont il a ainsi eu pleinement connaissance) pendant 2 ans jusqu'à sa nomination à la Cour de Cassation (malgré en plus ma lettre du 11 août 2004 et mes 3 courriers d'octobre 2004 concernant en particulier le Mandat d'Arrêt Européen) en admettant l'immobilisme dicté par la Chancellerie, alors qu'il en avait seul l'obligation !

   d - Mais la manigance la plus ahurissante commise par Mr J-L N réside dans son refus d'exécuter le séquestre : alors que par sa lettre du 29 janvier 2002 Maître GIBAULT, mon avocat, lui demande d'enjoindre cette mesure, Mr J-L N lui répond malicieusement le 08 février 2002 à côté du sujet.
          Puis, lorsque par son nouveau courrier du 13 février 2002, mon défenseur lui rappelle strictement son obligation, Mr J-L N laisse diaboliquement le Trésor payer illégalement début mars 2002 les 100 000 F en faveur de Krombach, pour faire une nouvelle réponse biaisée seulement le 26 avril 2002 sachant qu'il est trop tard !

          Ce comportement horrible machiavélique caractérise ainsi la personnalité de Mr J-L N : alors que Mme POUX insiste à plusieurs reprises, il lui répond malhonnêtement en dérivant savamment le sujet sur la C.E.D.H.

   e - Ainsi pendant près de 4 ans Mr J-L N :
- a sciemment refusé de compléter les mesures d'exécution
- se serait volontairement abstenu d'examiner les pièces du dossier antérieures à ses prises de fonctions
- et aurait signé tous les documents les yeux fermés sans les lire en chargeant ses collaborateurs.

          Il n'a même pas le courage d'assumer les responsabilités et conséquences de ses actes négatifs en déclarant lâchement : "je n'ai pas été amené à prendre des décisions qui n'auraient pas été dictées par la seule applicationdu droit."

6 - Conclusions de ces 3 Auditions :

  Les résultats de ces 3 témoignages sont décevants car, même si ces 3 hautes personnalités ont eu largement le temps de les préparer et qu'elles ont théoriquement "prêté serment de dire toute la vérité", mes commentaires résumés ci-dessus prouvent que ces 3 messieurs ont surtout pu mentir sans vergogne en particulier parce que la Juge d'Instruction n'a pas daigné les confronter avec moi. C'est pourquoi je tiens les copies intégrales de ces 3 procès-verbaux ainsi que de mes observations complètes à la disposition de toute personne intéressée.

          Cependant les arguments fallacieux que ces 3 Procureurs Généraux ont exposés et les mensonges flagrants qu'ils ont commis pour essayer de tromper Mme POUX prouvent davantage les éléments du crime de corruption et des délits d'entraves à l'exécution de la justice dont je les accuse. J'ai donc réitéré par écrit à la Juge d'Instruction mes requêtes :
- de les mettre d'urgence en examen (et d'inculper aussi leurs collaborateurs) pour ces infractions pénales puisque Mme POUX dispose maintenant de beaucoup trop de preuves graves et concordantes contre eux
- et de me confronter avec ces 3 personnages pour que je leur fasse admettre leurs mensonges et leurs faux.

Q. TEMOIGNAGES sur les ASSISES + AUTRES ACTESmon AUDITION : de janvier 2008 à début juillet 2008 :

1 - Nos Démarches :

  La Juge d'Instruction n'a pas daigné répondre par écrit à la demande du 13 novembre 2007 de Maître de CAUNES pour auditionner enfin Mr WACOGNE. Maître LANGLOIS (et même Maître de CAUNES) a donc surtout continué à relancer sans cesse Mme POUX pour aboutir.
          Nous avions fourni à la Juge d'Instruction, dès début février 2008, tous les renseignements utiles avec les coordonnées de Mr WACOGNE, pour lui faciliter sa convocation ; mais, comme précédemment, Mme POUX n'a fait que reporter ses promesses : d'abord pour début avril 2008, puis avant ... fin juin 2008 !

2 - Témoignage de Mr WACOGNE :

   a - Mr Didier WACOGNE (W) n'a finalement été entendu par Mme POUX que le 27 juin 2008 :
- en sa qualité de Président de la Cour d'Assises de Paris en mars 1995
- et à titre de simple témoin, (sans même aborder les aspects, pourtant justifiés, de témoin assisté et même de mis en examen) après lui avoir quand même fait prêter serment.

   b - Mr W a d'abord une mémoire trop sélective en mentant par omission (en prétendant avoir oublié) pour se disculper :
- le 01 mars 1995 il n'aurait reçu dans son Cabinet (au lieu d'ouvrir la session) que 2 avocats allemands (alors que l'un était français) sans se souvenir en plus de Mr CATOIR, de l'Ambassade d'Allemagne, qui était le personnage central le plus actif
- ses interlocuteurs lui auraient seulement demandé de représenter Krombach, absent sans motif, dans le cadre, d'après lui, des prescriptions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors qu'en réalité ils avaient d'abord exigé la suppression du procès en France sous le prétexte fallacieux que Krombach avait déjà été "définitivement jugé" en Allemagne
- en affirmant qu'il avait lui-même reporté l'audience à une autre date de la même session alors qu'en fait il avait d'abord renvoyé sine die pour faire droit aux pressions allemandes : c'est mon avocat qui a ensuite exigé le report à huitaine !
- et en déclarant que lors de l'audience du 09 mars 1995 ces 3 personnes étaient dans la salle alors qu'elles ont participé aux débats dans le prétoire !

   c - Mr W est ensuite professionnellement malhonnête :
- en affirmant péremptoirement que "c'est la collégialité qui a décidé, avec les règles que cela comporte, de disqualifier après examen du dossier" le meurtre en violences... alors qu'il s'est délibérément abstenu de poser la question principale (article 356 du C.P.P.) pour éviter, sous les injonctions allemandes, de condamner Krombach pour homicide volontaire en imposant illégalement les seules violences... également sans poser la question subsidiaire (article 351 du C.P.P.) donc sans motiver sa décision qui est nulle puisqu'il n'a pas établi la feuille de questions obligatoire à cet effet (articles 364 et 366 du C.P.P.) qui, d'après sa fantaisie, ne serait pas nécessaire dans la procédure de contumace
- et en prétendant catégoriquement que les 2 circonstances aggavantes (minorité de Kalinka et autorité sur elle du beau-père assassin) -pourtant réelles et non pas personnelles, relevaient "de la souveraineté de la Cour d'Assises dans le secret de son délibéré" alors qu'il les a volontairement scandaleusement ignorées (toujours pour couvrir Krombach suite aux interventions de l'Ambassade d'Allemagne) tout en sachant très bien qu'il devait poser d'office obligatoirement les questions spéciales indispensables dans ce cadre (article 350 du C.P.P.).

   d - Les questions posées par Mme POUX à Mr W sont assez valables mais pas assez approfondies ; de plus ce Juge d'Instruction a toléré des réponses trop évasives alors qu'elle avait dans le dossier tous les éléments pour acculer Mr W dans ses derniers retranchements : pourquoi l'a-t-elle ménagé ?

          Mr W a donc bien participé à la collusion entre les autorités françaises et allemandes pour protéger Krombach en refusant d'accomplir les actes obligatoires de sa fonction ; il devrait avoir honte de se targuer de sa "longue expérience des Assises" et d'avoir "travaillé dans ce dossier en toute indépendance".
  AinsiMr W se comporte lâchement car il n'a même pas le courage d'assumer ses responsabilités en détournant les réalités alors qu'il a eu tout le temps de préparer son interrogatoire. Je regrette que Mme POUX refuse toujours de me confronter avec lui.

          La Juge d'Instruction a quand même toutes les preuves du crime de corruption commis par Mr W (qui a sciemment fait droit aux sollicitations de qui ?) pour le mettre d'urgence en examen.

3 - Pourvoi dans le seul intérêt de la loi :

  Suite aux requêtes de Maître de CAUNES (voir O. 3-a- ci-dessus), Mr NADAL, Procureur Général, a quand même enfin fait appelé pare téléphone mon avocat pour un entretien préalable à la Cour de Cassation en présence de ses collaborateurs (mais en refusant que j'assiste) le 18 mars 2008 pour attirer notre attention sur les éventuelles conséquences (néfastes ?) au cas où ce pourvoi (sur les dysfonctionnements constatés à la Cour d'Assises) serait acceuilli par la Chambre Criminelle.
          Puis Mr NADAL a confirmé à Maître de CAUNES, par sa lettre du 18 avril 2008 :
- qu'il a formé le 14 avril 2008 ce pourvoi (enregistré sous le n° C 08 82880) contre l'arrêt du 09 mars 1995
- aux motifs que "la Cour d'Assises statuant par contumace, si elle avait le pouvoir de prononcer une peine inférieure au maximum prévu encouru (du chef d'homicide volontaire), ne pouvait, sans s'en expliquer, requalifier les faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner."
- mais que ce pourvoi "ne saurait modifier la situation de Dieter KROMBACH".

  J'avais ensuite eu connaissance (suite à mes appels téléphoniques) que le Conseiller désigné pour l'examen de ce pourvoi a déposé son Rapport vers le 18 septembre 2008. Malheureusement mon avocat ne peut pas avoir communication ni de ce rapport ni du pourvoi lui-même car nous ne sommes pas parties à cette procédure ouverte pourtant sur mon initiative !

4 - Mr CATOIR :

  Mme POUX avait manifesté officieusement son désir (à l'époque en dehors de notre priorité) d'auditionner Mr Friedrich W. CATOIR (F C) -alors premier Conseiller Chef du Service Consulaire et Juridique de l'Ambassade d'Allemagne à Paris de 1993 à 1997, en sa qualité d'auteur principal des interventions illicites de son pays auprès des autorités françaises. J'avais donc effectué des recherches pour communiquer les détails des coordonnées actuelles de ce personnage à la Juge d'Instruction par l'intermédiaire de Maître LANGLOIS en novembre 2007.

          Nous avons appris après-coup que Mme POUX avait convoqué Mr F C pour le 29 janvier 2008 par la lettre du 07 janvier 2008 adressée directement à ce Consul Général à Genève. Comme Mr F C ne s'est pas présenté, je lui ai personnellement téléphoné le 04 février 2008 pour apprendre qu'il exigeait le respect de la procédure par la voie diplomatique prévue par la Convention de Vienne de 1961 prescrivant des immunités pour les diplomates dans le cadre de son activité ; néanmoins il m'a assuré que personnellement il ne refuserait pas de témoigner si son Ministère des Affaires Etrangères l'y autorisait. J'ai donc immédiatement fait transmettre ces précisions à la Juge d'Instruction par Maître LANGLOIS.

          Mais Mme POUX a ensuite trop traîné en estimant (malicieusement ?) -à mon avis à tort- que les particularités diplomatiques ne s'appliquaient pas à Mr F C car elle voulait l'interroger en qualité de simple témoin. Cependant la Juge d'Instruction a envoyé le 16 juin 2008 une nouvelle convocation, cette fois par la voie diplomatique (?), pour le 27 juin 2008, en sachant bien sûr que c'était trop tard : Mr F C  ne s'est donc toujours pas présenté à son Cabinet !

5 - Mon Audition :

  Suite à mes relances personnelles directes ainsi que surtout par l'intermédiaire de Maître LANGLOIS, sans arrêt pendant plus de 6 mois, Mme POUX a quand même accepté de m'auditionner en ma qualité de partie civile le 04 juillet 2008 matin essentiellement pour recueillir mes observations sur les dépositions de témoins auxquelles elle avait procédé.

          D'abord en ce qui concerne Mr WACOGNE, en plus de mes remarques déjà exposées (voir le paragraphe 2- de la partie Q- ci-dessus), ultérieurement confirmées par ma lettre détaillée du 06 juillet 2008 :
- j'ai décrit très précisément le déroulement exact des évènements des entretiens du 01 mars 1995 et de l'audience du 09 mars 1995
- j'ai rappelé les contenus des nombreux documents reçus par ce président qui lui avaient été transmis par les 2 avocats de l'accusé les jours précédant le 01 mars 1995 qu'il ne pouvait donc pas ignorer
- et j'ai remis à Mme POUX la copie de la lettre du 18 avril 2008 du Procureur Général de la Cour de Cassation relative au pourvoi dans l'intérêt de la loi (voir le paragraphe 3- de la partie Q- ci-dessus).

          Quant à Messieurs BENMAKHLOUF, LE MESLE et NADAL, j'ai confirmé à Mme POUX mes observations les plus importantes préalablement développées parmi d'autres remarques par mes lettres respectives des 10 + 11 décembre 2007 et 17 janvier 2008 (voir la partie P ci-dessus) concernant les interrogatoires de ces 3 Procureurs Généraux.

          En conséquence j'ai demandé que la Juge d'Instruction me confronte avec chacun de ces 4 personnages (pour mettre leurs mensonges en évidence) et qu'elle les mette en examen sans attendre.

          En conclusion j'ai aussi présenté à Mme POUX des requêtes d'actes supplémentaires (dont la plupart  avaient eté déjà auparavant demandés) qui ont été enregistrées succinctement à la fin du procès-verbal (comportant 4 pages au total) et que j'ai ensuite officiellement réitérées par ma lettre du 15 juillet 2008 (voir le paragraphe 1- de la partie R- ci-dessous).

R. BLOCAGE de l'INSTRUCTION par Mme POUX : de mi-juillet 2008 à fin septembre 2008 :

1 - ma demande d'actes du 15 juillet 2008 :

  Maître de CAUNES  a transmis cette requête (4 pages) complémentaire pour :
- faire saisir les dossiers au Ministère des Affaires Etrangères
- auditionner Mr CATOIR puis le confronter avec moi
- faire déposer Messieurs Antoine BUCHET et Jacky MUSNIER, qui avaient été hauts-fonctionnaires respectivement au Ministère de la Justice et au Ministère des Affaires Etrangères, en qualité de témoins
- faire témoigner Mesdames MARTIN et BELFAN, qui avaient été Greffières au Parquet Général de Paris
- interroger Mr THIOLON et Mme WALYLO, qui avaient été Chefs à la Trésorerie Générale, au sujet de leurs refus d'exécuter le séquestre
- et auditionnerMesdames Martine BERNARD et Nadine REMOND, magistrates qui avaient été Assesseurs à la Cour d'Assises.

2 - Refus du 26 septembre 2008 :

          Par son Ordonnance de Refus de Mesure d'Instruction Complémentaire (2 pages), Mme POUX, certainement poussée par sa hiérarchie, mais qui a quand même pris cette fois la peine de nous répondre par écrit, rejette soudain arbitrairement l'intégralité des actes supplémentaires que nous demandions.
          Même si elle écrit d'abord que les (seulement quelques) investigations préalablement effectuées "ont permis d'établir un certain nombre de faits dénoncés par Monsieur BAMBERSKI, comme la mise à exécution tardive de l'arrêt de contumace, la diffusion tardive et limitée au niveau international de l'ordonnance de prise de corps et de la condamnation, l'intervention des autorités diplomatiques allemandes auprès de la Chancellerie et du Parquet Général",
elle affirme ensuite simplement (sans aucune justification) que ces investigations  "n'ont toutefois pas permis de démontrer que des infractions pénales aient été commises" !
          Tous ces refus ne sont motivés (?) que par des formules passe-partout : la Juge d'Instruction assène par avance que les mesures sollicitées (qui ne sont pas nouvelles, contrairement à ce qu'elle écrit) :
- "ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'infractions"
- "ne sont pas indispensables ni utiles à la manifestation de la vérité"
- ou "ne sont pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux."

  Comme Mme POUX sait très bien qu'elle a l'obligation d'investiguer sur tous les faits dénoncés dans ma plainte, j'ai immédiatement fait appel le 03 octobre 2008 contre son ordonnance (postée seulement le 02 octobre 2008 et reçue par moi le 03 octobre 2008).

3 - Arrêt de l'Instruction :

          Par son Avis à Partie daté du 29 septembre 2008 (posté le 02 octobre 2008 et reçu par moi le 03 octobre 2008), Mme POUX m'indique subitement : "l'information me parait terminée". Je pense que la Juge d'Instruction a été poussée à cet effet par le Parquet et la Chancellerie surtout pour mettre fin aux reportages des médias qui publient régulièrement des comptes-rendus sur cette affaire.

          Dans le délai de 3 mois en découlant (article 175 du C.P.P.) :
- le Procureur de Versailles devait établir ses réquisitions
- et je pouvais adresser mes observations.

S. PREUVES ECRITES de l'ENORME SCANDALE JUDICIAIRE :

          A ce stade de cette instruction, je suis tellement déçu que j'ai décidé de rendre publiques ci-dessous les nombreuses importantes preuves écrites les plus significatives (en mentionnant leurs cotes dans le dossier pénal), dont je dispose, de la protection dont bénéficie le meurtrier Krombach.

I - les Pressions de l'AMBASSADE d'Allemagne :

          En dehors des interventions personnelles, externes à la procédure, du Représentant de l'Ambassade d'Allemagne (en compagnie des 2 avocats français et allemand du Dr Krombach) que j'ai moi-même constatées sur place :
- le 01 mars 1995 en fin d'après-midi auprès de Mr Didier WACOGNE, le Président de la Cour d'Assises, pour exiger la suppression de la session de la Cour d'Assises,
- puis le 09 mars 1995, dans le prétoire pendant l'audience de contumace de la Cour d'Assises, pour obtenir illégalement la prise en compte des conclusions allemandes visant à exclure la compétence judiciaire de la France,

* je dispose maintenant des documents suivants matérialisant les injonctions abusives faites par les autorités judiciaires et politiques allemandes auprès des autorités françaises :

     1 - Surtout par sa lettre du 17 février 1995 (2 pages) -pièce jointe n° 8 à ma plainte- adressée au Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassade d'Allemagne écrit en particulier :
- "se référant à divers contacts récents concernant la procédure pénale contre le Docteur Dieter Krombach" : il y a donc bien eu des entretiens politiques au préalable !
- "la procédure actuelle est redondante".

     2 - Ces démarches sont d'ailleurs confirmées par la lettre du 06 mars 1995 (G 230) adressée par Maître François SERRES (avocat parisien de l'assassin) à Mme Nicole THEVENIN -Sous.Directrice des Conventions du Service des Accords de Réciprocité du Ministère des Affaires Etrangères :
     "Cette affaire doit revenir devant la Cour d'Assises le 9 mars prochain. Je pense que le conseiller juridique de l'Ambassade d'Allemagne, Monsieur Catoir, a dû s'entretenir avec vous des difficultés particulières posées par ce dossier suivi au Parquet Général par Monsieur Laudet.
Je me permets de vous adresser une copie des conclusions déposées.
Je souhaiterais que puisse être envisagée une solution raisonnable de ce litige. Il me semble nécessaire notamment que les autorités françaises demandent à leurs homologues une copie officielle du dossier allemand."

     3 - Cette intervention a été aussi faite directement au Service des Affaires Européennes et Internationales (S.A.E.I.) du Ministère de la Justice : en effet, par sa note du 22 février 1995 (2 pages) -G 199 + 200, Mr Philippe LABREGERE (Chef du Bureau du Droit Pénal International et de l'Entraide Répressive Internationale) demande la décision politique à Mme CAILLIBOTTE -Conseiller Technique au Cabinet du Ministre, en lui écrivant en particulier :
      "J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'Ambassade d'Allemagne a appelé mon attention sur la situation du docteur Dieter KROMBACH, objet d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises de PARIS, pour homicide volontaire.
… La Cour d'Assises de PARIS statuera sur cette affaire le 1er mars 1995.
    L'Ambassade d'Allemagne fait valoir que le docteur KROMBACH, poursuivi en Allemagne sous la prévention d'homicide par imprudence a bénéficié d'un non-lieu (faux : il ne s'agit que d'un classement sans suite) pour ces faits rendu… 1986, décision confirmée…
     Cette représentation diplomatique s'étonne dès lors que cette décision ne fasse pas obstacle aux poursuites sur le territoire français.
     Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si vous approuvezles termes du projet de lettre que je me propose de transmettre au ministère des Affaires Etrangères en réponse à l'intervention des autorités allemandes."

     4 - Ces pressions sont également confirmées par la lettre du 14 mars 1995 (2 pages) -A 20 + 21- adressée par Maître SERRES au Ministère de la Justice à Mr Olivier de BAYNAST -Directeur du S.A.E.I., écrivant en particulier :

     "Monsieur Le Ministre,
     Je m'adresse à vous afin de compléter les divers éléments d'information déjà communiqués dans ce dossier à Monsieur DE BAYNAST.
     La Cour d'Assises de Paris a donc examiné cette affaire dans le cadre d'une procédure de contumace le jeudi 9 mars dernier.
…  Maître SCHOMBURG, avocat berlinois de Monsieur KROMBACH, a formé des protestations et a également sollicité le droit de représenter Monsieur KROMBACH.
…  J'ai intenté un pourvoi en cassation à l'encontre des deux décisions rendues par la Cour d'Assises …
     Je regrette que le Parquet Général n'ait pas cru devoir demander à la Cour d'Assises d'examiner d'office l'exception de chose jugée, voire solliciter le supplément d'information réclamé afin que puisse être déterminée par les autorités judiciaires allemandes la valeur des décisions de non-lieu (faux : il ne s'agit que de classements sans suite) rendues.
     Cette procédure, comme je l'ai rappelé dans mes conclusions, est gravement attentatoire aux droits dont bénéficiait mon client en application des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
     J'espère que la position du Parquet Général de la Cour de Cassation sera plus sensible à mes arguments.
P.J: Conclusions additionnelles et la note en délibéré."

     5 - Cette injonction avait aussi été faite par cette Ambassade directement à Mr Jean-François BURGELIN -Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris : en effet, par son rapport du 27 novembre 1995 (2 pages) -G 192 + 193- envoyé à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (D.A.C.G.) du Ministère de la Justice, ce haut magistrat écrit personnellement en particulier :
…  "Je dois toutefois vous signaler que j'ai eu l'occasion d'évoquer fortuitement cette question avec Monsieur Friedrich CATOIR, premier conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui rendait visite au Palais de Justice. Ce diplomate, qui suit le problème depuis plusieurs années et connaît bien le dossier, ne m'a pas dissimulé la profonde irritation que causait en Allemagne la condamnation par contumace d'un sujet allemand qui avait bénéficié d'une décision disant n'y avoir lieu à poursuites."

     6 - Maître SERRES a également lui-même influencé Mr BURGELIN : sa lettre du 15 janvier 1996 (G 183) prouve qu'il l'avait contacté auparavant :
     "Je me permets de vous réadresser le nouveau courrier qui m'est adressé par la Commission européenne des droits de l'homme qui est plus explicite que le précédent et qui fait référence à la requête que j'ai introduite le 29 novembre dernier.
      Je vous en souhaite bonne réception."

     7 - La télécopie transmise le 31 juillet 1996 (dans G 178) par Mr Friedrich W. CATOIR -Premier Conseiller Chef du Service Consulaire et Juridique de l'Ambassade d'Allemagne, à Mr Patrick HUBERT -Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de la Justice, dénote également son intervention :
…  " Je vous rappelle que votre Ministère ne m'avait pas donné la possibilité d'évoquer de façon informelle les problèmes procéduraux de cette affaire puisque l'entrevue que j'avais sollicitée à plusieurs reprises entre décembre 1994 et février 1995 ne m'a pas été accordée.
     J'ai pu finalement évoquer le cas, mais bien après la décision par contumace de la Cour d'assises, dans un entretien que j'ai eu le 9 juin 1995 avec Monsieur Philippe Labrégère."

     8 - Ce n'est qu'après l'arrestation provisoire du Dr Krombach début 1997 en Allemagne (suite à d'autres viols qu'il avait commis dans son cabinet) que les hauts fonctionnaires français ont commencé à être un peu réalistes (mais sans faire marche arrière) pour essayer de se dédouaner :
      a - par un télégramme diplomatique du 24 mars 1997 (dans G 157), Mr Jacky MUSNIER -Chef du Service des Accords de Réciprocité au Quai d'Orsay, écrit en particulier :
…  "Les pressions  inaccoutumées  de  l'Ambassade d'Allemagne pour que cette affaire ne soit pas jugée en France et les péripéties judiciaires en Allemagne … ont particulièrement sensibilisé et indisposé les autorités et l'opinion publique françaises." …
      b - par une note du 26 mars 1997 (dans G 157) adressée à Mr Laurent LE MESLE -Sous.Directeur des Affaires Pénales Générales et des Grâces, Mr Olivier de BAYNAST reconnaît :
…  "Cette affaire a été une cause de difficultés constantes avec l'Ambassade d'Allemagne et je ne verrai qu'avantage à ce que dans votre réponse vous dénonciez le comportement extrêmement discutable du conseiller juridique de l'Ambassade d'Allemagne, monsieur CATOIR qui n'a pas hésité à intervenir directement auprès du Parquet Général de la Cour d'Appel de Paris et qui ne se prive pas de faire des injonctions à nos différents services."

     9 - Je dois noter que pendant les années 1994 et 1995, l'assassin a été aussi défendu auprès des juridictions françaises par Maître Wolfgang SCHOMBURG, précédemment Sous-Secrétaire d'Etat allemand, (qui a obtenu fallacieusement, de concert avec Maître SERRES, 4 reports, à partir de mars 1994, des sessions des Assises pourtant régulièrement convoquées !) qui se présentait avec Mr CATOIR surtout auprès des Procureurs Généraux successifs mais aussi des Présidents successifs de la Cour d'Assises.
     J'ai également maintenant la confirmation écrite que cette affaire était régulièrement examinée, dans l'intérêt du meurtrier, pendant de longues années, lors des  différentes rencontrespolitiques franco-allemandes tant des Chefs d'Etat que de Gouvernement ainsi que des Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères :
- en effet, dans une télécopie envoyée le 09 février 1999 (G 54) à Mr Yves CHARPENEL -Directeur des A.C.G., Mr Olivier de BAYNAST écrit :
     "La Ministre risque d'en parler jeudi à Berlin avec sa collègue allemande. Peux-tu me faire passer un point demain mercredi 10 avant 17 heures. Merci."
- d'autant plus que par sa Requête du 29 novembre 1995 (pièce jointe à ma lettre du 02 décembre 2005 : page 4) à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Maître SERRES mentionne (page 6) :
"Ce véritable imbroglio judiciaire sans précédent avait d'ailleurs fait l'objet de sévères critiques de la part du Gouvernement allemand qui par l'intermédiaire de son ambassade était intervenu auprès du Ministère des Affaires Etrangères."

II - la COLLUSIONdes Autorités Politiques et Judiciaires FRANCAISES :

          Les autorités politiques et judiciaires françaises responsables de l'exécution des 2 décisions judiciaires se sont rapidement soumises au diktat nazi des injonctions ci-dessus des autorités allemandes en refusant de lancer les mandats internationaux pour faire arrêter l'assassin pour le protéger ; cette connivence s'est traduite par les documents suivants :

     1 - Avant même d'être jugé par la Cour d'Assises, ce dossier était "signalé" depuis de nombreuses années : la note du 27 février 1995 (G 298) du Ministre de la Justice adressée au Procureur Général de Paris et sa réponse du 28 février 1995 (G 267) le prouvent.

     2 - Sans attendre, le Ministre de la Justice - sous la signature de Mr Laurent LE MESLE, Sous-Directeur de la Justice Criminelle, satisfait les pressions allemandes en donnant l'ordre illégal du 30 mars 1995 (G 218) au Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris :
     "Par votre dernier rapport visé en référence, vous m'informiez de la condamnation prononcée par contumace le 9 mars 1995 par la cour d'Assises de Paris à l'encontre de Monsieur Dieter KROMBACH.
     Je vous serais très obligé de ne pas procéder à l'exécution de cet arrêt sans m'en avoir, au préalable, rendu compte."

     3 - Malgré entre-temps mes nombreuses requêtes pour que le meurtrier soit arrêté, Mr Jean-François BURGELIN, ce Procureur Général, confirme sa soumission inadmissible en dévoilant dans son rapport du 27 novembre 1995 (2 pages) -G 192 + 193- au Ministre que son refus a été dicté par l'Ambassade d'Allemagne :
     "Par dépêche du 30 mars 1995, vous avez bien voulu m'inviter à ne pas procéder à l'exécution de l'arrêt du 9 mars 1995 sans vous en référer au préalable.
      J'ai l'honneur de vous faire connaître que par lettre recommandée du 15 novembre 1995, dont copie ci-jointe, adressée à mon parquet général, Monsieur BAMBERSKI demande si l'extrait de l'arrêt du 9 mars 1995 a fait l'objet d'une diffusion et s'il a été procédé à la publication prévue par l'article 634 du Code de procédure pénale.
Je crois devoir vous indiquer que cette lettre fait suite à de nombreuses communications téléphoniques de Monsieur BAMBERSKI au parquet général, à l'effet de voir exécuter cet arrêt. Il pourrait apparaître, dans ces conditions, nécessaire de procéder  à  l'exécution de l'arrêt en faisant la diffusion et la publication prévues en la matière.
… Je pense en conséquence qu'il serait opportun, avant de procéder à la mesure d'exécution sollicité, que votreChancelleriel'attache  de l'ambassade d'Allemagne à Paris.
     Je ne manquerai pas de me conformer aux instructions que vous voudrez bien me faire parvenir."

* De plus, je constate qu'en 4 jours la position de ce Procureur Général avait subitement changé (car entre-temps il avait reçu -par hasard ?- la visite de Mr CATOIR, de l'Ambassade d'Allemagne : voir I - 5 ci-dessus) ! En effet, ce même Mr BURGELIN concluait ainsi son rapport préalable (presque identique) du 23 novembre 1995 (2 pages) :
..."Il m'apparaît difficile , dans ces conditions, de différer plus longtemps l'exécution de cette décision de justice et, sauf avis contraire de votre part,  j'envisage de faire procéder à la diffusion et à la publication prévues en la matière, et d'en informer Monsieur BAMBERSKI."

     Ainsi il est certain que Mr BURGELIN, qui a radicalement changé d'avis, s'est laissé corrompre par Mr CATOIR qui (apprenant la décision du Procureur Général par qui ?), est soudain venu voir Mr BURGELIN pour l'intimider.

     4 - La note de Mr LE MESLE du 19 décembre 1995 (G 188) à Mr de BAYNAST prouve que le refus d'exécuter résulte d'une décision  collégialeprise au   plus  haut niveau ministériel:
     "J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver sous ce pli copie du rapport que vient de m'adresser Monsieur le procureur général de Paris relativement à l'exécution de la condamnation prononcée le 9 mars 1995 par la cour d'assises de Paris contre M. Dieter KROMBACH.
     Les difficultés soulignées dans ce rapport sont bien réelles, nous les avions d'ailleurs déjà évoquées ensemble et elles m'avaient amené à demander au parquet général de ne prendre aucune mesure d'exécution sans m'en avoir, au préalable, référé.
     Il m'a, par ailleurs, été indiqué verbalement  (par qui ?) que l'avocat de M.KROMBACH aurait saisi la cour européenne des droits de l'homme. Le procureur général vérifie actuellement ce point. Nous pourrions, si vous en êtes d'accord, organiser une réunion  (quand ?) avec le parquet général dès que nous aurons cette information afin d'arrêter une position  définitive."

     5 - Dans un nouveau rapport du 19 avril 1996 (2 pages) -G 181 + 182- fait à son Ministre, suite à mes innombrables anciennes requêtes et surtout à celles de mon avocat exigeant l'exécution des arrêts, Mr BURGELIN écrit encore à Mr LE MESLE :

…  "Conformément aux termes de votre dépêche du 30 mars 1995, l'exécution de cet arrêt est suspendue.
     Par lettre du 12 avril 1996, dont vous trouverez ci-joint la copie, Maître François Gibault, avocat de M. BAMBERSKI, partie civile, m'indique qu'il trouve "surprenant" que le parquet général ne procède pas à cette exécution.
     Cette lettre évoque les différents moyens de pression que pourrait utiliser M. BAMBERSKI pour parvenir à cette exécution : plainte sur le fondement de l'article 434-7 du code pénal, campagne de presse, assignation de l'Etat en dommages-intérêts.
     J'ai, par ailleurs, reçu Maître Gibault qui a souligné la détermination de son client à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises. Je lui ai indiqué qu'en ce qui me concerne, je vous rendrais compte de la situation mais qu'en l'état je n'avais pas l'intention de procéder à l'exécution sollicitée.
     Je lui ai fait valoir notamment que j'avais été informé que le Docteur KROMBACH avait saisi, au mois de décembre dernier, la Commission européenne des droits de l'homme d'un recours contre la France et qu'il m'apparaissait opportun d'attendre la décision de cette instance avant de se prononcer sur la mise à exécution de l'arrêt de condamnation. Vous trouverez ci-joint, avec son annexe, la copie de la lettre du 15 janvier 1996 (voir partie I- paragraphe 6- ci-dessus) du conseil du docteur KROMBACH indiquant l'existence de la saisine de la Commission. Maître Gibault considère que son client ne se satisferait certainement pas d'attendre la décision de la Commission.
     J'ai l'honneur de vous prier de m'adresser vos instructions sur la suite qu'il y a lieu de donner à cette affaire dont on ne saurait trop souligner le caractère délicat."

     6 - Par une note du 30 avril 1996 (11 pages) -dans G 176- destinée à Mr Denis RAPONE -Conseiller Technique au Cabinet du Ministre, Mr François FALLETTI -Directeur des A.C.G., après avoir rappelé les rapports du 27 novembre 1995 et du 19 avril 1996 du Procureur Général, demande l'autorisationpolitiqued'exécuter, après avoir averti l'Ambassade d'Allemagne (pour prévenir l'assassin de ne pas se rendre dans certains pays pour ne pas être arrêté !) en écrivant en particulier :
…  "Il est certain que l'exécution de cet arrêt peut créer des difficultés avec l'Allemagne, notamment en ce qu'elle supposera une diffusion internationale de l'ordonnance de prise de corps. S'il apparaît que cette ordonnance ne pourra être exécutée en Allemagne dont Monsieur KROMBACH est ressortissant, cette diffusion pourrait lui interdire de sortir de son pays dans la mesure où l'ordonnance serait susceptible d'être exécutée dans n'importe quel Etat ayant avec la France une convention d'extradition.
     Il va, néanmoins, être de plus en plus difficile de s'opposer à la demande de la partie civile.
     Sousréserve  de  votre appréciation, il m'apparaît donc qu'il conviendrait de donner pour instruction au parquet général de paris de ramener à exécution la décision de la cour d'assises en date du 9 mars 1995, après toutefois qu'à un niveau que vous apprécierez l'ambassade d'Allemagne en ait été avisée.
     Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette manière de voir recueille votre approbation."

     7 - La décision politique a alors été prise de lever l'interdiction d'exécuter puisque le 24 juin 1996 (G 172) le Ministre de la Justice, sous la signature de Mr FALLETTI, écrit au Procureur Général :
     "Pour faire suite à ma précédente transmission en date du 30 mars 1995, (voir partie II- paragraphe2- ci-dessus) j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir procéder à l'exécution de l'arrêt de contumace rendu par la cour d'assises de Paris le 9 mars 1995 à l'encontre de M. Dieter KROMBACH.
     Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de l'évolution de cette procédure judiciaire."

      a - Mais Mr BURGELIN a continué à faire personnellement de l'obstruction : mon avocat a été obligé d'en informer Le Figaro qui a publié un article le 30 juillet 1996 (dans G 168) qui a enfin permis de désamorcer facticement le sujet.

      b - En effet, dès le 31 juillet 1996 (dans G 168), Mr LE MESLE adressait la note suivante à Mr Jean-Pierre  CARBUCCIA-BERLAND, Conseiller Technique au Cabinet du Garde des Sceaux :
…  " Conformément à vos instructions, la dépêche dont copie jointe a été adressée le 24 juin 1996 au procureur général de Paris. A la suite de la parution, le 30 juillet 1996, d'un article consacré à cette affaire dans le quotidien Le Figaro, le parquet général m'a indiqué que la décision de contumace n'avait toujours pas été ramenée à exécution et donc, notamment, que l'ordonnance de prise de corps n'avait pas été diffusée.
     C'est dans ces conditions que j'ai été amené à rappeler mes instructions du 24 juin 1996. Il m'a été rendu compte que dès le 30 juillet 1996, le parquet général de Paris avait pris les dispositions nécessaires aux fins de diffusion, y compris sur le plan international, de l'ordonnance de prise de corps."

     8 - Par sa lettre du 12 août 1996 (pièce jointe dans la cote remise lors de mon audition du 11 septembre 2003), Mr LE MESLE m'écrivait alors :
     "J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris a procédé à l'exécution de cet arrêt. L'ordonnance de prise de corps, sous le coup de laquelle se trouve Monsieur Dieter Krombach a donc fait l'objet d'une diffusion internationale."

      a -Je pensais donc sincèrement que, comme je l'avais demandé, un mandat d'arrêt avait été lancé danstous les pays Interpol du Monde.
          Ce n'est qu'en contrôlant personnellement (avec de nombreux obstacles aux postes-frontières) beaucoup plus tard que je me suis aperçu que ce haut magistrat m'a effrontément berné : une simple diffusion Schengen avait été faite le 11 août 1996 (D 41) seulement au Bénélux, en Espagne et au Portugal, ce qui ne servait absolument à rien puisque, par exemple, l'Autriche et la Suisse n'étaient abusivement sciemment pas signalées alors que ces pays (pourtant prioritairement visés par moi) sont proches de quelques kilomètres du domicile du meurtrier !

      b - En réalité la collusion mafieuse persistait car Mr CATOIR, de l'Ambassade d'Allemagne, avait adressé le 31 juillet 1996 un fax (dans G 178 : voir partie I- paragraphe 7- ci-dessus) à Mr Patrick HUBERT, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de la Justice, lui écrivant :
     "Le FIGARO du 30 et du 31 juillet 1996 porte certaines informations concernant l'affaire Krombach/Bamberski, dossier complexe pour la justice allemande et la justice française. Je vous serais obligé si vous pourriez commenter l'information du 31 juillet 1996, à savoir que la France lancera un mandat international contre le Docteur Krombach.
…  J'ai pu finalement évoquer le cas, mais bien après la décision par contumace de la Cour d'assises, dans un entretien que j'ai eu le 9 juin 1995 (donc juste après le rejet des pourvois) avec Monsieur Philippe Labrégère. S'il ne pouvait me renseigner sur une issue de l'imbroglio et comment éviter la plainte à Strasbourg qui a été formulée par la suite, il m'a assuré qu'il m'informerait avant que des mesures soient lancées au delà des frontières françaises (mandat international, SIS).
     Puisque les attributions ont changé entre-temps, je tiens à rappeler cela.
     Malgré le caractère partisan, incomplet et partiellement faux du reportage du FIGARO l'Ambassade ne réagira pas à cet article dans un souci pour l'image de la coopération judiciaire franco-allemande et en vertu d'une politique d'information très restrictive dans une affaire individuelle."

     9 - Tout cet ensemble de connivences est confirmé par Maître SERRES dans ses Observations du 24 mars 1997 (page 14) -pièce jointe n° 13 à ma plainte-  à la Commission Européenne des Droits de l'Homme lorsqu'il écrit :
…  "En tout premier lieu, et ce depuis que la Commission a été saisie, les autorités françaises avaient décidé de surseoir à l'exécution de la décision de la Cour d'assises. Elles avaient à cet effet décidé de ne pas diffuser la condamnation et l'ordre d'arrestation du requérant et ce tant que la requête n'aurait pas été appréciée par la Commission puis éventuellement par la Cour européenne des droits de l'homme.
     Le conseil du requérant avait même reçu des assurances du Parquet de Paris en la personne du Procureur Général Burgelin que la condamnation ne serait pas mise à exécution."

III - Eléments Généraux :

     Tous les faits exposés ci-dessus dénotent la "boue" dans laquelle traîne la justice française ; les droits des victimes sont bafoués : seuls les désirs des assassins sont pris en considération !

     1 - J'insiste sur le principe légal que le Procureur Général a l'obligation (articles 32 et 707-1 du Code de Procédure Pénale) d' "assurer l'exécution des décisions de justice". La Chancellerie n'a pas le pouvoir de lui ordonner le contraire ; si le ministère le fait quand même, le Procureur doit passer outre, d'autant plus que, d'après l'article 35 du C.P.P. : "Le Procureur Général veille à l'application de la loi pénale" !
          Les collusions commises sont d'autant plus intolérables que Mr Robert GELI -Conseiller Technique du Premier Ministre, a demandé, par sa note du 17 décembre 1997 (G 63), à Mr Christian VIGOUROUX -Directeur du Cabinet du Garde des Sceaux, de faire effectuer… "des démarches… directement… en Allemagne pour procéder à l'exécution… de la condamnation … compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés et de la lourdeur de la peine prononcée contre Dieter KROMBACH."

     2 - Ces connivences sont aussi très surprenantes car elles ont été commises sciemment : en effet, par sa lettre du 05 août 1996 (dans G 178), Mr Patrick HUBERT -Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de la Justice, confirme à l'Ambassade d'Allemagne :
…  "il appartenait au parquet général de Paris de ramener sa décision à exécution, sans qu'il dispose d'ailleurs à cet égard d'aucun pouvoir d'opportunité."

     3 - De plus toutes les personnes responsables de cette exécution savaient que l'éventuelle requête devant la Cour Européenne de Strasbourg ne pouvait servir de prétexte car elle n'avait aucun effet suspensif, puisque, par son courrier du 23 mai 2002 (pièce jointe n° 24 à ma plainte), Mr Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de Cassation, rappelle:
…  "en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation,…
Les condamnations prononcées par les juridictions nationales restent… exécutoires malgré une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sauf si la juridiction de renvoi, en cas de décision de réexamen, annule la condamnation".

T. TENTATIVES  d'ENTERREMENT (?) de ma PLAINTE : d'octobre 2008 à février 2009 :

1 - NosObservations ( Principales) du 20 novembre 2008 :

   a - Mon avocat, Maître Laurent de CAUNES (tenant aussi compte de quelques suggestions que je lui ai faites), a rédigé (8 pages) et déclaré nos Observations initiales ayant pour buts de convaincre Mme POUX :
- de continuer à informer en poursuivant son instruction qui, au stade actuel, est incomplète, alors qu'elle a le devoir d'investiguer sur tous les faits dénoncés
- d'autant plus qu'à cette date le sort de notre appel sur son rejet de notre précédente demande d'actes supplémentaires (voir les paragraphes R. 1- et 2- ci-dessus) était loin d'être fixé
- et donc d'admettre de ne pas envisager de rendre une ordonnance de non-lieu.

   b - Cet avocat a d'abord fait ressortir que les 4 Procureurs Généraux (Messieurs BURGELIN + LE MESLE -comme complice + BENMAKHLOUF et NADAL) :
- étaient tous réellement au courant qu'en s'abstenant sciemment d'exécuter les obligations de leurs fonctions, ils ont volontairement soustrait Krombach à l'arrestation par les moyens qu'ils lui ont donnés en refusant de lancer les mandats internationaux d'arrêt nécessaires
- d'autant plus qu'ils ont été régulièrement informés puisque nous leurs avons continuellement réclamé de remplir leurs devoirs
- même si les 3 derniers ont tous fallacieusement affirmé (chacun avec des versions différentes) qu'ils n'en avaient (presque) pas connaissance !
          En conséquence, en ne prenant consciemment aucune initiative pour remplir leurs obligations, ils sont coupables des infractions visées par les articles 434-9 et 6 du Code Pénal qui sont bien constituées en soulignant qu'elles se sont trop longtemps prolongées (au moins jusque début 2005).
          Mr NADAL est de plus particulièrement coupable dans le même cadre du refus patent d'exécuter le séquestre dont il essaie de se défausser très maladroitement.

   c - Ensuite mon avocat a démontré -dans le cadre de l'article 434-8 du C.P.- que par ses innombrables interventions et pressions extérieures, Mr CATOIR a influencé en particulier Mr WACOGNE qui -pour obéir à ces injonctions- n'a condamné Krombach qu'à 15 ans de réclusion au lieu de la perpétuité en disqualifiant illégalement l'accusation sans tenir compte des 2 circonstances aggravantes.
          Naturellement Mr WACOGNE avance des prétextes fantaisistes pour ne pas reconnaître son implication, alors qu'il est bien coupable de corruption dans le cadre de l'article 434-9 du C.P. : tous ses actes sont illicites comme le démontrera le pourvoi dans l'intérêt de la loi (voir partie T- paragraphe 3- ci-dessous).

   d - En conclusion, Maître de CAUNES demande à Mme POUX de mettre toutes les personnes ci-dessus en examen, en rappelant en plus :
- que, d'après la jurisprudence, "l'avantage quelconque" s'interprète extensivement et que "l'abstention d'un acte de la fonction" présume la corruption
- et que l'addition des dénégations fausses et des contradictions factuelles provoque le malaise révélateur de ces personnages qui se défendent avec embarras en chargeant leurs collaborateurs.

2 - Réquisitoire Définitif du Parquet du 25 novembre 2008 :

   a - Ce Réquisitoire (13 pages), prévu par l'article 175 du C.P.P., a été établi par le Procureur du T.G.I. de Versailles lui-même : Mr Michel DESPLAN (M.D.), certainement aussi sur les instructions de la Chancellerie.
          Globalement Mr M.D. se comporte seulement comme l'avocat défenseur, à décharge et jamais à charge, uniquement des personnes principales (surtout les magistrats) que je dénonce. En effet, il ne cite, en les triant, que certains passages de seulement certains des documents présentés dans ma plainte ou obtenus lors de l'instruction, en ne se référant qu'à certains éléments du dossier en les interprétant malicieusement seulement en faveur des personnages qu'il veut ainsi dédouaner. Il évite soigneusement toutes les autres nombreuses preuves écrites disponibles contre toutes les personnes que j'accuse en omettant beaucoup des faits figurant au dossier ainsi que des circonstances que je leur reproche.

          Pour tous les seuls sujets qu'il aborde ainsi, Mr M.D. (après avoir fait allusion à la prescription) considère que les faits dénoncés ne sont pas caractérisés et ne sont pas des charges ; pour lui aucun élément des infractions n'est constitué : les faits qu'il aborde ne peuvent recevoir les qualifications visées, ni d'autres. Ce Procureur conclut que les infractions examinées ne sont pas établies ; il requiert donc un non-lieu contre quiconque.

     b -  Mr M.D. rappelle d'abord (5 pages) :
- certains des faits exposés dans ma plainte ainsi que certains aspects du début de la procédure correspondante : consignation, dessaisissement, refus presque total d'informer avec mon appel, mes 5 auditions, ...
- certains de mes griefs, en les interprétant à sa manière après les avoir triés, en les classant selon :
     * les faits de corruptions et actes d'intimidation : renvois, démarches allemandes, séquestre, ...
     * et les entraves à l'arrestation (ou recel) du criminel en citant mon argument essentiel : la volonté délibérée      des magistrats responsables de ne pas exécuter ni l'Ordonnance de Prise de Corps et ni la Condamnation en s'arrangeant pour ne rien faire pour rechercher et arrêter Krombach.

          Mais ce Procureur ajoute également des propos (qui ne figurent pas dans le dossier !) qui lui ont assurément été dictés par les services de la Chancellerie au sujet :
- des classements sans suite allemands
- et de l'Ordonnance de Transmission de 1992 pour coups et blessures volontaires, ...

     c - Mr M.D. expose ensuite à sa façon (sur presque 3 pages) les menaces ou intimidations (article 434-8 du C.P.) et les actes des corruptions (article 434-9) des magistrats.
          Il effleure certaines des démarches entreprises pour faire échapper Krombach à sa comparution devant la Cour d'Assises en rappelant certaines de mes déclarations lors de mes auditions et l'article du Figaro du 30 juillet 1996, mais en minimisant mes autres documents et courriers ainsi que ceux du dossier ; de même il ne retient que les témoignages qui lui paraissent favorables à ses thèses.
          Ce Procureur s'occupe aussi de questions qui ne le regardent pas en relevant que je ne reproche rien ni aux Juges d'Instruction en charge du dossier initial (jusque 1992 inclus), ni aux autres magistrats ayant composé la Chambre d'Accusation début 1993 (pourquoi pas ceux de la Cour de Cassation en septembre 1993 ?) et ni contre le Parquet jusqu'au 01 mars 1995. Il en déduit absurdement que j'aurais dû adopter la même position pour Mr WACOGNE qui, d'après lui, "s'est parfaitement expliqué" sur le renvoi de l'audience du 01 mars 1995 !
          Mr M.D. ne retient rien contre les agissements extra-judiciaires ni des 2 avocats venus représenter Krombach (il mentionne juste le nom de Maître SERRES) et ni de Mr CATOIR (il ignore tout à son sujet) ; pour lui le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris aurait conforté la position de Mr WACOGNE. Il ne dit presque rien au sujet de l'inexécution du séquestre.
          Ce Procureur invente même une excuse à Mr WACOGNE pour expliquer pourquoi ce Président de la Cour d'Assises a illégalement disqualifié le meurtre en violences volontaires ... Pour Mr M.D. les divergences des qualifications retenues d'abord par l'Ordonnance de Transmission de 1992 (coups mortels) puis par la Chambre d'Accusation en 1993 (homicide volontaire) justifient curieusement la position de Mr WACOGNE.

     d - Mr M.D. examine enfin (sur 4 pages) très superficiellement à sa manière les entraves à l'arrestation et les recels du criminel Krombach (article 434-6 du C.P.) résultant de la non-exécution presque totale de l'Ordonnance de Prise de Corps et de la Condamnation. Ce Procureur considère que j'en ai été informé puisque je parle des mensonges commis par les autorités judiciaires tant en août 1996 que début 1997.
          Pour lui, ni Mr BENMAKHLOUF et ni Mr NADAL ne sont responsables puisqu'ils n'ont pas traité eux-mêmes directement (ce qui est faux) les ordres pour lancer les mandats d'arrêt de Krombach. Quant à Mr LE MESLE, sa dépêche du 30 mars 1995 serait motivée par le mécontentement allemand car la France n'aurait pas respecté la règle non bis in idem et par la requête de Krombach auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, conformément aussi à son application par Mr BURGELIN. Mr M.D. ignore ostensiblement tous les autres éléments du dossier à leur sujet.
          Pour ce Procureur : "le parquet n'avait aucune raison de ne pas procéder à l'exécution" puisque "la justice a suivi son cours normal"  (quelle auto-satisfaction !) car des démarches réelles ont été effectuées :
- en Autriche (en 2000) : la libération n'est pas imputable à la France
- le Mandat d'Arrêt Européen a été lancé (en 2005) : son refus par l'Allemagne est normal
- et en Italie (en 2006).
                                                                    *
          Je suis abasourdi par ce Réquisitoire car Mr M.D. feint de ne pas savoir que Krombach vit toujours tranquillement libre en Allemagne car les autorités françaises, en collusion avec les institutions allemandes, n'ont réellement toujours rien fait pour exécuter concrètement la justice !

3 - Fin du Pourvoi dans l'Intérêt de la Loi :

     a - Je me suis continuellement directement informé (voir le paragraphe 3- de la partie Q- ci-dessus) pour apprendre que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation statuerait le 26 novembre 2008 sur ce pourvoi : j'ai assisté à cette audience, mais sans pouvoir m'exprimer.
          Cette juridiction, présidée par Mr PELLETIER, était composée de 9 Conseillers (en plus de la Greffière) :
- Mme CHANET a d'abord lu son Rapport
- puis Mr DI GUARDIA, Premier Avocat Général représentant le Parquet Général, a exposé ses Conclusions tendant à la cassation pour violation de l'article 593 du C.P.P.
- ensuite le Président a mis l'affaire en délibéré.

     b - L'arrêt a été rendu le 10 décembre 2008 ; il énonce :
- d'abord : "les arrêts rendus par les cours d'assises sont motivés par l'ensemble des réponses... données aux questions... posées ; ces juridictions doivent, lorsqu'elles ne procèdent pas ainsi, rendre des arrêts comportant les motifs propres à justifier la décision"
- et ensuite : "en prononçant ainsi (disqualification), en l'absence de questions posées ou sans indiquer les motifs qui fondaient la requalification opérée, la Cour n'a pas justifié sa décision".

     c - En conséquence, la Cour de Cassation "casse et annule, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt...de la cour d'assises de Paris en date du 9 mars 1995 en disant n'y avoir lieu à renvoi."
      Ainsi la Chambre Criminelle ne change curieusement rien à la situation de Krombach (article 621 du C.P.P.), mais elle a le mérite de confirmer mes arguments pour les reproches que je fais à Mr WACOGNE depuis plusieurs années. La corruption commise par ce Président est donc prouvée !

4 - Nos Dernières Demandes  d'Actes :

     a - fin de notre requête du 15 juillet 2008 :
          Notre Appel sur le refus par Mme POUX de cette demande d'actes (voir les paragraphes 1- et 2- de la partie R. ci-dessus) a d'abord donné lieu à "l'avis motivé" du 10 octobre 2008 du Procureur de Versailles.
          Mais ce n'est que le 12 janvier 2009, après un délai anormalement long (pourquoi ?), que Mr VALAT, le Président de la Chambre de l'Instruction, a rendu son Ordonnance de Non-Saisine (dans le cadre de l'article 186-1 du C.P.P.) en écrivant :
"Considérant que la nécessité de procéder aux actes demandés pourra être appréciée de façon plus pertinente si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu et que la partie civile en interjette appel dès lors que dans cette hypothèse la cour serait saisie de l'ensemble du litige et non de la seule opportunité de procéder aux actes sollicités".

     b - Notre Dernière Demande d'Actes du 10 décembre 2008 :
          Suite à l'Avis à Partie de Mme POUX daté du 29 septembre 2008 (voir le paragraphe 3- de la partie R. ci-dessus), nous avions encore la possibilité de présenter des demandes d'autres actes jusqu'à fin décembre 2008. C'est pourquoi Maître de CAUNES a rédigé notre dernière requête du 10 décembre 2008 (4 pages) sollicitant en les développant (rappels de mes nombreuses observations écrites) :
- mes confrontations d'abord séparément avec respectivement Messieurs BENMAKHLOUF, LE MESLE et NADAL, puis ensemble avec ces 3 Procureurs Généraux dont les déclarations et explications sont contradictoires et incohérentes
- mes confrontations d'abord séparément avec respectivement Maître SERRES (pour éclaircir toutes ses imprécisions) et Mr WACOGNE (pour recueillir ses réactions suite au pourvoi et mieux appréhender le renvoi) puis ensemble avec ces 2 personnes
- l'audition, en présence de mon avocat, du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, pour éclaicir les éléments de la visite que Mr WACOGNE lui aurait rendue en mars 1995
- et des investigations au Parquet Général de Paris, à la Mission Justice et dans les bureaux Schengen et Interpol à Nanterre, pour savoir précisément dans quelles circonstances Krombach a pu échapper à l'arrestation lors de son voyage en Egypte fin 2002 à début 2003 (au besoin avec un réquisitoire supplétif).

     c - Refus de Mme POUX du 14 janvier 2009 :
          Comme précédemment, Mme POUX a refusé de procéder à ces actes complémentaires par son Ordonnance du 14 janvier 2009 (2 pages) sans s'apesantir en donnant des motifs bâclés :
- en ce qui concerne les 4 magistrats et Maître SERRES : malgré mes observations, elle considère "que les questions qui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ont été posées à ces témoins" ; de plus les confrontations requises "ne sont pas de nature à apporter des éléments supplémentaires à la manifestation de la  vérité"
- et comme "l'instruction n'a pas permis de qualifier des infractions pénales", les autres investigations demandées "ne permettraient pas d'établir l'existence d'infractions pénales".

     d - Nous avons donc aussi immédiatement fait Appel par notre Déclaration du 20 janvier 2009. Plus rapidement cette fois, Mr VALAT, le Président de la Chambre de l'Instruction, a rendu son Ordonnance de Non-Saisine le 11 février 2009, curieusement exactement dans les mêmes termes que la précédente du 12 janvier 2009 (voir le paragraphe a- ci-dessus).

5 - Mes Observations  Complémentaires du 20 janvier 2009 :

   a - Suite au Réquisitoire ci-dessus (paragraphe T. 2-) du Parquet, j'ai adressé le 20 janvier 2009 mes Observations (13 pages) à Mme POUX, dans le cadre du 5ème alinéa de l'article 175 du C.P.P., pour compléter celles de Maître de CAUNES (voir le paragraphe T. 1- ci-dessus).
          J'y ai d'abord développé :
- mes remarques préliminaires ainsi que mes mises au point générales déjà abordées ci-dessus mais avec beaucoup plus de détails
- ainsi que les autres insuffisances de ce Réquisitoire, surtout au sujet du réexamen, de Maître GIBAULT, de l'Autriche, du séquestre, de l'Egypte,...

   b - Puis j'ai beaucoup insisté sur le rôle primordial de Mr BURGELIN, qui a été le 1er auteur principal de la corruption criminelle, responsable de la non-exécution des 2 décisions judiciaires contre Krombach. J'avais régulièrement réclamé par écrit son interrogatoire aux 3 Juges successifs d'Instruction à 11 reprises depuis septembre 2003 jusqu'à sa mort en février 1997 en n'obtenant que des rejets pour éviter de faire éclater les vérités.
          J'ai en particulier décrit les abstentions de ce Procureur Général d'accomplir valablement les actes de sa fonction concernant le Fichier des Personnes Recherchées (novembre 1994), les mandats internationaux d'arrêt (août 1996) et les garanties données à Maître SERRES de ne pas exécuter les condamnations ainsi que son refus (début 2002) de demander le réexamen du procès alors qu'il a fait tomber dans l'oubli la requête du Ministre PERBEN.

   c - J'ai ensuite abordé les éléments suivants insuffisamment pris en compte pendant l'instruction :
- concernant Mr LE MESLE, coupable de corruptions comme complice par instigation de Mr BURGELIN : sa mauvaise interprétation de son ordre de ne pas exécuter la condamnation, les rôles négatifs qu'il a joués dans ses fonctions ultérieures,...
- les mensonges de Mr BENMAKHLOUF qui n'a pas rempli ses devoirs comme Directeur du Cabinet du Ministre de la Justice, puis en février 1997 pour la diffusion des mandats d'arrêt ainsi qu'à partir de début 2000 pour la libération illicite de Krombach par l'Autriche, ...
- et les refus de Mr NADAL d'exécuter le séquestre et de faire arrêter Krombach en Egypte ainsi qu'auparavant dans ses fonctions d'Inspecteur Général des Services Judiciaires, ...

     d - Quant à Mr WACOGNE, j'ai fait ressortir de nouveaux arguments :
- la session de la Cour d'Assises aurait dû se tenir bien avant (d'après les articles 627 et 629 anciens du C.P.P.)
- ce Président a pris sa décision de renvoi bien avant le 01 mars 1995
- et l'article 630 ancien du C.P.P. lui interdisait de recevoir Mr CATOIR et les 2 avocats de Krombach.
          De plus, suite au pourvoi sur la disqualification illégale et au refus de prendre les 2 circonstances aggravantes en considération, je demande que Mr WACOGNE soit confronté avec la lette du 18 avril 2008 du Parquet Général de la Cour de Cassation et avec l'Arrêt du 10 décembre 2008 de la Chambre Criminelle de cette Cour.

     e - En outre, j'ai rappelé précisément que les infractions pénales que je reproche aux 5 magistrats sont criminelles (et non pas correctionnelles comme tout le monde s'évertue encore à l'écrire) : les corruptions dans la collusion qui ont été commises sont des abstentions dans le cadre des alinéas 1 et 3 de l'article 434-9 du C.P. J'avais noté ces éléments à 12 reprises par écrit dans le dossier depuis le dépôt de ma plainte. J'ai aussi démontré les détails de la jurisprudence concernant les notions d'avantage quelconque et de présomption de la corruption  qui figurent auparavant 4 fois dans le dossier.
          J'ai également abordé :
- les autres infractions pénales susceptibles d'être appliquées, en particulier aux autres personnes dénoncées
- ainsi que les justifications antérieures concernant la "prescription".

     f - Par ailleurs, j'ai insisté sur les autres auteurs principaux ou complices (non magistrats) d'infractions pénales pour des faits dénoncés que le Procureur a négligés dans son Réquisitoire :
- certains Ministres (pour les faits commis en dehors de leurs fonctions), Maître SERRES (pour ses actes extra-judiciaires) et Mr CATOIR (surtout pour son action auprès de Mr LABREGERE)
- Mr THIOLON et Mme WALYLO, qui ont refusé d'exécuter le séquestre à la Paierie Générale du Trésor
- ainsi que les collaborateurs fonctionnaires de toutes les personnes mises en cause : leurs responsabilités sont définies dans leur Statut Général.

     g - En conclusion, j'ai demandé globalement :
- que toutes mes observations écrites (sur les dépositions des témoins) soient exploitées, car personne n'en a encore tenu compte
- que les personnes responsables soient d'ores et déjà mises en examen car les qualifications pénales sont bien constituées tant matériellement qu'intellectuellement
- et que l'instruction soit poursuivie (j'ai énoncé les cas particuliers dans lesquels les enquêtes doivent être complétées) car les investigations effectuées sont insuffisantes et doivent être approfondies.

U. ORDONNANCE  de NON-LIEU  du 17 juillet 2009 :

          Mme POUX n'a finalement pas du tout lu nos Observations en rendant son Ordonnance de Non-Lieu (15 pages) que j'ai reçue le 22 juillet 2009 : je résume ci-dessous les éléments essentiels de cette Décision.

1 - Mme POUX, se référant d'abord à ma plainte actuelle enregistrée le 29 août 2002 :

    a - rappelle succinctement les faits procéduraux principaux antérieurs exposés depuis 1982 (à partir du haut de la page 2) jusqu'en juin 1995 (bas de la page 3) en les complétant par la référence à l'Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et ses conséquences en particulier sur le séquestre (haut de la page 4)

    b - puis résume (à partir du milieu de la page 4 jusqu'en haut de la page 6) les infractions pénales soulevées par mon avocat :
. corruptions et menaces ou intimidations des autorités judiciaires (articles 434-9 et 434-8 du Code Pénal)
. et entraves à l'exécution de la justice (article 434-6 du C.P.).

2 - Ensuite cette Juge d'Instruction :

    a - expose brièvement le déroulement de la procédure d'instruction de début 2003 à 2006 (du milieu de la page 6 jusqu'au milieu de la page 8) dont surtout :
. le dessaisissement, l'appel du refus partiel d'informer, mes auditions de 2003 et 2004, le début des diffusions internationales limitées, l'Egypte
. les copies des dossiers correspondants réclamés au Ministère de la Justice (d'abord au B.E.P.I. puis au Service de l'Action Publique) ainsi qu'au Parquet Général de Paris (documents aboutissant à la Cour d'Assises et pièces émanant du Service de l'Exécution des Peines) et à la Police Judiciaire de Nanterre
. et les témoignages de Maître François SERRES (avocat de Krombach) et de mon avocat : Maître François GIBAULT

    b - mais surtout énumère (à partir du milieu de la page 8 jusqu'au bas de la page 11) courageusement et longuement certaines (21) des nombreuses pièces ainsi obtenues (avec de larges extraits) qui constituent les preuves lui permettant d'établir les anomalies.

3 - En outre Mme POUX, après avoir cité trop succinctement mes auditions, ose rappeler (à partir du haut de la page 12 jusqu'au milieu de la page 14) les éléments essentiels les plus choquants de ses interrogatoires des hauts magistrats : Messieurs BENMAKHLOUF, LE MESLE, NADAL et surtout WACOGNE, en regrettant de n'avoir pu auditionner Mr CATOIR !

4 - Enfin cette Juge d'Instruction conclut :

     a - d'abord positivement (à partir du milieu de la page 14) :
 
     "Les investigations ainsi réalisées ont permis d'établir un certain nombre de faits dénoncés par Monsieur BAMBERSKI, s'agissant de la mise à exécution tardive de l'arrêt de contumace, de la diffusion tardive et limitée au niveau international de l'ordonnance de prise de corps et des interventions des autorités diplomatiques allemandes auprès du Ministère de la Justice mais également du Procureur Général de Paris et du Président de la Cour d'Assises de Paris."
 
          J'estime que Mme POUX admet aussi indirectement les dysfonctionnements suivants (même si elle ne les cite pas dans sa conclusion) car elle les développe dans le texte de son Ordonnance :
- la disqualification du meurtre en violences ainsi que l'omission des circonstances aggravantes : pages 3 + 5 et surtout 14
- le refus d'exécuter le séquestre : pages 4 + 5 et 13
- ainsi que la non-arrestation en Egypte : pages 7 et surtout 11.

          Mme POUX énonce également quelques faits ou démarches (négligeables) qui ont néanmoins été accomplis par les autorités judiciaires, mais elle ajoute justement : "même si Monsieur BAMBERSKI apparaît toujours comme étant à l'origine de ces mesures."

     b - Mais après avoir constaté tous ces dysfonctionnements, Mme POUX décide curieusement et donc contradictoirement sans se justifier (bas de la page 14 et haut de la page 15) :

          "Toutefois, ces dysfonctionnements n'apparaissent pas constitutifs d'infractions pénales.
          En effet, s'agissant des faits de corruption, il n'est pas établi que des... avantages quelconques, au sens de l'article 434-9 du Code Pénal aient été proposés ou acceptés en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte.     ......
          L'instruction n'a pas non plus permis d'établir de menaces ou d'actes d'intimidation au sens de l'article 434-8 du Code Pénal.
          Enfin, s'agissant du délit de l'article 434-6 du Code Pénal, le délit de recel de criminel nécessite un acte matériel de fourniture à l'auteur d'un crime d'un moyen lui permettant de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation, ce qui n'est pas le cas des faits de l'espèce.
          Dès lors, il n'y a lieu à suivre contre quiconque de ces chefs.
          Déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état..."
 
5 - Naturellement je suis obligé de tenir compte du contexte exceptionnel de l'instruction de ma plainte : en dernier lieu, Mme POUX ne pouvait manifestement pas mettre seule en examen ses collègues très hauts magistrats pour ne pas déplaire (en particulier à la Chancellerie) car sa carrière en dépend. Cependant, malgré cette gêne, elle a eu le mérite -en plus de la constatation des dysfonctionnements- de ne pas suivre les usages procéduraux en ne recopiant pas aveuglément le Réquisitoire Définitif (abject et immonde) du Procureur de Versailles ; elle a fait l'effort d'établir elle-même intégralement son Ordonnance : elle a mis 7 mois pour la rédiger de façon autonome en se détachant du Réquisitoire du Parquet.
          J'ai bien sûr interjeté appel dès le 23 juillet 2009 de ce Non-Lieu en ayant bon espoir que la Chambre collégiale de l'Instruction aura le courage de me donner gain de cause.

                                                                                                     *

          Ainsi, pendant près de 7 ans, les 4 Juges d'Instruction successifs ont traîné pour ne pas faire grand chose : seule Mme POUX n'a fait que le minimum pendant 3 ans pour obtenir immédiatement sa mutation au prestigieux pôle ant-terroriste de Paris. Je me battrai jusqu'au bout pour obtenir  justice même si tout le monde me dit que la responsabilité pénale des magistrats n'a jamais été appliquée car "les loups (les juges) ne se mangent pas entre eux"  par corporatisme et franc-maçonnerie.

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